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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA01273


Vu la requête, enregistrée 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601481, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601481, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du 3° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant entré sur le territoire français en 1991 et justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

M. X étant en relation avec sa soeur qui réside en France et séjournant chez elle depuis 2004 avec ses neveux et nièces, étant intégré socialement, n'ayant plus aucune attache dans son pays d'origine et disposant de nombreuses promesses d'embauche ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 8 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2007 portant clôture de l'instruction au 19 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Eure qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France de dix années et que les décisions attaquées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. X, qui est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, n'est pas en mesure de prouver l'ancienneté de son séjour en France ; que la production de promesses d'embauche ainsi que la maîtrise de la langue française ne sont par elles-mêmes pas suffisantes ; qu'il ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour

M. X, par la SELARL Eden Avocats ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le bordereau de communication de pièces, en date du 21 janvier 2008, présenté pour

M. X, par la SELARL Eden Avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1967 de nationalité tunisienne, soutient être entré en France en 1991 ; que, suite à une demande de titre de séjour présentée par M. X en application du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le préfet de l'Eure, par un arrêté en date du 7 février 2006, a refusé de l'admettre au séjour, décision qu'il a confirmée, le 11 avril 2006, en rejetant le recours gracieux dont il avait été saisi ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 modifié : « / (...) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ;

Considérant que si M. X soutient résider en France de manière continue depuis 1991, les pièces produites au dossier ne permettent toutefois pas de regarder ces affirmations comme établies, dès lors qu'elles consistent principalement dans des attestations émanant de membres de la famille ou de proches ; qu'il ne fournit que quelques correspondances échangées avec l'administration en 1997 ; que, par ailleurs, les rares quittances de loyers afférentes à la seule période 1994-1995 et libellées uniquement au nom de « X », ne sauraient être prises en considération, alors que, dans le même temps, d'autres membres de famille séjournent ou ont séjourné à cette époque sur le territoire sous le même nom ; que les quelques ordonnances ou attestations de soins médicaux ou paramédicaux figurant à ce dossier ne peuvent tout au plus que rendre compte d'une présence épisodique depuis 1999 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne fournit pas les documents permettant de vérifier l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé qui soutient être intégré socialement et disposer de promesses d'embauche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient avoir de bonnes relations avec sa soeur résidant en France et séjourner chez cette dernière depuis 2004, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il a toujours séjourné irrégulièrement sur le territoire français, deux arrêtés de reconduite à la frontière ayant d'ailleurs été pris à son encontre aux mois de juin 2004 et mai 2005 ; que, par suite, et alors même qu'il a séjourné en France durant plusieurs années, le préfet de l'Eure, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA01273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01273
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da01273 ?
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