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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01567


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702312, en date du 5 septembre 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Papa Bonifacio X et lui a enjoint de procéder à un examen de la situation de l'intéress

dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoir...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702312, en date du 5 septembre 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Papa Bonifacio X et lui a enjoint de procéder à un examen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que les pièces fournies par M. X ne démontrent pas une continuité de son séjour en France, l'intéressé ne justifiant pas de son domicile, ayant d'ailleurs déclaré résider habituellement au Portugal ; que l'intéressé n'apporte pas, par les seuls documents qu'il produit, la preuve d'une communauté de vie réelle et ancienne avec sa concubine ; qu'il existe, d'ailleurs, des incohérences dans les différentes adresses successivement déclarées par M. X ; que le mariage projeté entre les intéressés n'a pas été célébré à la demande de la compagne de M. X ; que la réalité de ce projet n'était d'ailleurs pas établie par le seul document produit devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, si M. X faisait état des bonnes relations qu'il entretenait avec les deux filles, qu'il a reconnues, de son ex-épouse, plusieurs incohérences sont à relever concernant le domicile de cette dernière ; que M. X ne justifie d'ailleurs pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; qu'il n'apporte pas la preuve de la détention alléguée de l'autorité parentale sur celles-ci, qu'il a d'ailleurs chacune reconnue tardivement ; qu'enfin, si M. X allègue sa bonne intégration en France et fait état de sa qualité de gérant d'une société, les statuts fournis sont datés du 1er août 2007 et, à ce jour, aucune société portant la dénomination sociale correspondante n'a été enregistrée au registre du commerce ; qu'au regard de ces éléments, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne figurait pas parmi les étrangers visés à l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 octobre 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

22 novembre 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que M. Papa Bonifacio X, demeurant ..., a reçu régulièrement communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 5 septembre 2007, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 2 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant bissau-guinéen, né le 1er janvier 1963, le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, qui avait déclaré aux services de police être entré en France une première fois en 1991 et y effectuer depuis de fréquents séjours tout en résidant à titre principal au Portugal, soutenait devant le premier juge vivre maritalement depuis cinq ans avec une ressortissante française avec laquelle il avait un projet de mariage ; que, toutefois, l'intéressé n'a produit aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté alléguée, ni même de la réalité de cette relation ; qu'au surplus, le projet de mariage dont il a fait état, à en supposer la réalité suffisamment établie par la seule pièce produite devant le premier juge, ne s'est pas concrétisé ; que si M. X invoquait, par ailleurs, les bonnes relations qu'il entretiendrait avec ses deux filles, nées en France en 1996 et 2003 et issues d'une précédente union, la seule attestation rédigée, au demeurant à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, par la mère de ces enfants, n'est pas suffisante à l'établir et ne permet pas davantage de justifier que l'intéressé contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci ; qu'en outre, son allégation selon laquelle il détiendrait l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite sur ces enfants n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions et à supposer même que les activités exercées par M. X dans le cadre de ses fonctions de gérant de société puissent être regardées comme révélant sa bonne intégration à la société française, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a déclaré être arrivé une première fois en France au cours de l'année 1991 sans toutefois être en mesure de justifier d'une entrée régulière et sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que ces motifs ne comportent pas un énoncé détaillé des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. X n'est pas de nature à permettre de faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage projeté par M. X, à le supposer suffisamment connu du préfet à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, n'a pas été célébré à la demande de la future épouse de l'intéressé et pour des motifs étrangers au prononcé dudit arrêté, il ne saurait être soutenu que cet arrêté aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à la célébration de ce mariage ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne justifie ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles issues d'une précédente union, ni exercer, comme il le soutient, l'autorité parentale et un droit de visite sur celles-ci, ni même, par la seule attestation produite, avoir conservé des liens privilégiés avec les intéressées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui indique que M. X est de nationalité bissau-guinéenne et mentionne que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, est suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que si M. X soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance tant de ces dispositions que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2007 par lequel le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME a décidé sa reconduite à la frontière et désigné la Guinée-Bissau comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702312, en date du 5 septembre 2007, du président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Papa Bonifacio X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01567
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01567 ?
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