La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01234


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 6 septembre 2007, présentée pour

M. Sidi Mohammed X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703241 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

10 avril 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint

de français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire fra...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 6 septembre 2007, présentée pour

M. Sidi Mohammed X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703241 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

10 avril 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'ayant formé sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » à l'occasion d'un deuxième renouvellement, il n'avait plus à justifier d'une communauté de vie entre époux conformément à la spécificité de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, le refus au guichet de la préfecture de l'enregistrement d'une demande de titre avec la mention « commerçant » constitue une autre illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 8 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007 portant clôture de l'instruction au

12 novembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2007, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est constant qu'à la date de la décision querellée, le requérant ne pouvait se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissante française ; que sa décision est d'ailleurs conforme à un jugement du Tribunal administratif de Lille qui a jugé que la condition de la communauté de vie posée par les stipulations en cause doit être regardée comme s'appliquant à tout renouvellement de titre de séjour et ce, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un premier renouvellement ; que l'interprétation faite par M. X de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 vide de son contenu l'article 7 bis de ladite convention ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Maachi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 23 octobre 2004 avec un visa long séjour « étudiant » ; qu'un certificat de résidence lui a été délivré avec une validité du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2005 ; qu'il s'est marié le 19 mars 2005 avec une ressortissante française et a sollicité le 24 mars 2005 un certificat de résidence en qualité de conjoint ; qu'un tel certificat, valable jusqu'au 18 mars 2006, lui a été délivré et a été renouvelé, une première fois, avec une fin de validité au 18 mars 2007 ; que, par décision en date du 10 avril 2007, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir constaté que son épouse avait refusé de signer l'attestation de vie commune et avait indiqué avoir engagé une procédure de divorce, a refusé de renouveler une deuxième fois le titre de séjour de M. X pour absence de communauté de vie entre époux et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, toutefois, le mariage n'étant pas dissous, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui refuser ce deuxième renouvellement pour le motif tiré de l'absence de communauté de vie avec son épouse, cette exigence n'étant prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que pour le premier renouvellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » implique, ainsi que le demande le requérant, que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de M. X et lui délivre, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de séjour et donc d'enjoindre, en conséquence, au préfet du Pas-de-Calais d'agir de la sorte dans le délai d'un mois ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, repris de l'article

L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 8 août 2007, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703241 en date du 19 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 avril 2007 rejetant la demande de M. X tendant au renouvellement de son certificat de résidence « vie privée et familiale » est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. X et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de séjour dans un délai d'un mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01234
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award