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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01252


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dianzenza X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701204 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de

destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 12 avril 2007 ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dianzenza X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701204 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 12 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Congo comme pays de destination ; que cette décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Congo où il est recherché par les autorités congolaises du fait de son appartenance au mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) et, qu'en conséquence, l'arrêté attaqué doit être annulé dans son ensemble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 9 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007 par télécopie et régularisé le

12 octobre 2007 par la production de l'original, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune illégalité externe ; que

M. X ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses demandes d'asile ont été rejetées ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que son arrêté ne porte pas atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale dès lors que toute la famille de l'intéressé réside au Congo ; que M. X, qui ne justifie pas être admissible dans un autre pays que le Congo, n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo, ni qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. X présente un moyen unique tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement au sein du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) et que sa famille a régulièrement fait l'objet d'arrestations et de menaces ; que les pièces du dossier et en particulier des documents qu'il produit, notamment une carte de membre du BDK, un certificat médical et un avis de recherche délivré le 5 janvier 2007 par l'Agence nationale de renseignements, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 mars 2007, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dianzenza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01252
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01252 ?
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