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28/02/2008 | FRANCE | N°05DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 05DA00562


Vu, sous le même numéro, l'arrêt de la Cour en date du 29 décembre 2005 ordonnant,

avant-dire droit, une expertise ;

Vu la décision n° 290761, en date du 5 octobre 2007, du Conseil d'Etat annulant l'article 6 de l'arrêt précédent et procédant à une nouvelle notification de l'arrêt ;

Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la Cour le 7 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 avril 2006, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 470,96 euros toutes taxes comprises ;
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Mme Ro...

Vu, sous le même numéro, l'arrêt de la Cour en date du 29 décembre 2005 ordonnant,

avant-dire droit, une expertise ;

Vu la décision n° 290761, en date du 5 octobre 2007, du Conseil d'Etat annulant l'article 6 de l'arrêt précédent et procédant à une nouvelle notification de l'arrêt ;

Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la Cour le 7 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 avril 2006, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 470,96 euros toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire, après dépôt du rapport, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour

Mme Rosette X, demeurant ..., qui conclut, en premier lieu, à la réformation du jugement n° 0500704 du Tribunal administratif de Lille, en date du 17 mars 2005, en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer à Voies navigables de France la somme de 55 021,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005 et, d'autre part, une amende de 300 euros ainsi que la somme de 111,83 euros exposée par la traduction du procès-verbal, en deuxième lieu, à lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler à Voies navigables de France la somme de 51 853,78 euros toutes taxes comprises correspondant au chiffrage de l'expert judiciaire, en troisième lieu, au rejet du surplus des conclusions de Voies navigables de France, à la condamnation de cet établissement public à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, en quatrième lieu, à la diminution dans des proportions plus raisonnables du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal administratif de Lille, enfin, à la condamnation de Voies navigables de France à supporter les frais irrépétibles à concurrence de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; elle fait valoir qu'à défaut de solution transactionnelle, il y a lieu d'homologuer les conclusions du rapport de l'expert et de retenir le montant des réparations préconisé par l'expert à hauteur de 51 853,78 euros toutes taxes comprises ; que Voies navigables de France ayant refusé un partage transactionnelle des frais d'expertise, il y a lieu de les laisser intégralement à sa charge dans la mesure où elle a été provoquée par l'obstination de l'établissement public, ne résulte pas d'un comportement d'obstruction de sa part et qu'elle est défavorable à l'établissement public au regard de la somme qu'il avait proposée ; qu'étant francophone, la traduction du procès-verbal était inutile ; que l'amende devra être ramenée à des proportions plus raisonnables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Pille, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêt en date du 29 décembre 2005, la Cour a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la réformation du jugement, en date du 17 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé à son encontre une amende de 300 euros au titre de l'action répressive, a, d'autre part, mis à sa charge le coût des frais de

procès-verbal pour un montant de 111,83 euros et a enfin, avant dire-droit sur ses conclusions relatives à l'action domaniale, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de la réparation due pour la remise en état du domaine public ;

Sur l'action répressive :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par son arrêt avant dire-droit en date du

29 décembre 2005, la Cour s'est prononcée sur les conclusions de Mme X relatives au montant de l'amende et à la mise à sa charge du coût de remboursement de la traduction du procès-verbal ; que, par sa décision n° 290761, en date du 5 octobre 2007, le Conseil d'Etat s'est borné à prononcer l'annulation de l'article 6 de cet arrêt portant sur les modalités de notification de l'arrêt et y a procédé régulièrement ; que, par suite, la Cour ayant épuisé sa compétence sur cette partie de la requête d'appel, il n'y a plus lieu pour elle de statuer sur les conclusions présentées par Mme X après dépôt du rapport de l'expert et qui reprennent ses conclusions initiales relatives à l'amende et aux frais de traduction du procès-verbal ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert qui ne sont pas contestées que le montant des travaux nécessaires à la remise en état du domaine public fluvial à la suite des dommages provoqués par l'embarcation appartenant à Mme X, s'élève à la somme non contestée de 51 853,78 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, par suite, d'homologuer les conclusions de l'expert et de condamner Mme X à payer à Voies navigables de France ladite somme ; que, dès lors, Mme X est uniquement fondée à demander que le montant de sa condamnation à l'égard de Voies navigables de France qui avait été fixé par l'article 2 du jugement attaqué, soit ramené de 55 021,98 euros toutes taxes comprises à 51 853,78 euros toutes taxes comprises et que ce jugement soit réformé en ce sens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le montant des frais et honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 7 470,96 euros toutes taxes comprises ; que, par une première ordonnance provisionnelle en date du 2 mars 2006, Voies navigables de France a été désigné pour avancer la somme de

7 500 euros au bénéfice de l'expert ; que Voies navigables de France qui doit être regardé comme la partie perdante en ce qui concerne les conséquences à tirer de l'expertise, conservera la charge définitive desdits frais et honoraires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 000 euros en paiement du montant que Mme X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation de Mme X retenu à l'article 2 du jugement n° 0500704, en date du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille, est ramené de la somme de 55 021,98 euros toutes taxes comprises à celle de 51 853,78 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X dirigées contre le jugement

n° 0500704, en date du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille est rejeté.

Article 3 : Le montant des frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de

7 470,96 euros toutes taxes comprises, est mis à la charge de Voies navigables de France.

Article 4 : Voies navigables de France versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France, à Mme Rosette X, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2

N°05DA00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00562
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SANDERS ET VERLEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;05da00562 ?
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