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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA01202


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602148, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Jean-Romaric X, annulé la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté l'admission au séjour de M. X, ensemble sa décision du 15 mai 2006 rejetant le recours gracieux de ce dernier, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision apr

ès une nouvelle instruction et a condamné l'Etat au versement à M. X ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602148, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Jean-Romaric X, annulé la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté l'admission au séjour de M. X, ensemble sa décision du 15 mai 2006 rejetant le recours gracieux de ce dernier, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction et a condamné l'Etat au versement à M. X d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la circonstance selon laquelle M. X est marié avec une personne titulaire d'une carte de séjour et mère d'un enfant français ne lui donne pas droit à un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision portant refus de séjour n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la durée du mariage de M. X ne peut être prise en compte, celui-ci n'ayant sollicité un titre de séjour que deux ans après son mariage ; qu'il reproche au Tribunal administratif de Rouen de n'avoir pas tenu compte du fait que l'épouse de M. X était dans l'incapacité d'exercer une activité salariée permettant de remplir les conditions réglementaires pour solliciter le regroupement familial au bénéfice de son époux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 août 2007, portant clôture de l'instruction au

21 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 23 octobre 2007, présenté pour M. Jean-Romaric X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que si les juridictions administratives se doivent d'appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, elles sont également tenues de respecter les conventions internationales qui priment sur le droit interne ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Rouen a pris en compte la spécificité de sa situation familiale pour considérer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été respectées ; que le Tribunal administratif de Rouen s'est appuyé légitimement sur la durée du mariage pour apprécier la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ; que la circonstance que l'intéressé ait demandé son admission au séjour deux ans après son mariage importe peu ; que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des considérations de fait pour mesurer l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant, l'absence d'activité salariée de son épouse étant involontaire ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 octobre 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, déclare être entré en France en 1996 et s'y est marié en juillet 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, le 22 juillet 2005, il a sollicité du PREFET DE LA SEINE-MARITIME la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 février 2006, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de l'admettre au séjour, arrêté confirmé par une décision, en date du 15 mai 2006, rejetant son recours gracieux ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions, en date du 17 février et du 15 mai 2006, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction ;

Considérant que la seule circonstance qu'un étranger ne puisse être admis à séjourner en France au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse, le cas échéant, compte tenu des éléments propres à sa situation privée et familiale, bénéficier de la reconnaissance d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME se prévaut, d'une part, du fait que M. X ne s'est manifesté auprès de ses services que deux ans environ après la date de son mariage et, d'autre part, de l'insuffisance des ressources de son épouse, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident de dix ans expirant en 2012, pour pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial, cette double circonstance ne suffit pas, compte tenu des faits de l'espèce ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, à justifier la décision de refus du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 17 février 2006, ainsi que celle du 15 mai 2006 prise sur recours gracieux, au regard de la protection accordée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, les décisions portant refus de séjour sont prises en tenant compte des circonstances de faits existant à la date à laquelle elles sont prises ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME devait tenir compte, dans son appréciation de l'atteinte portée au droit de M. X au respect de la vie privée et familiale, de l'ancienneté du mariage de l'intéressé alors même qu'il aurait attendu deux ans pour s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 17 février 2006 refusant d'admettre au séjour M. X, ensemble sa décision en date du 15 mai 2006 portant rejet du recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Jean-Romaric X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01202
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01202 ?
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