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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01672


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Bekkaye X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701910 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Bekkaye X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701910 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de séjour, est irrégulier dès lors que le préfet de la Seine-Maritime, informé de ses problèmes de santé, aurait dû recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'un glaucome chronique à angle ouvert, ainsi que d'un diabète de type 2 et d'hypertriglycéridémie, pathologies qui nécessitent un traitement régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent pas être prises en charge au Maroc ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est présenté à la préfecture de Rouen le

17 février 2006 et doit être considéré comme ayant déposé son dossier avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est à la charge de ses enfants ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle a été prise ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; que son état de santé fait obstacle à toute mesure d'éloignement ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X ne pourrait poursuivre son traitement médical au Maroc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin inspecteur de la santé publique dès lors que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a commis aucune erreur de fait en retenant la date du

11 janvier 2007 comme date de dépôt de la demande de titre de séjour ; que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. X ne peut pas être considéré comme étant ascendant à charge et qu'il ne disposait pas d'un visa supérieur à trois mois ; que l'avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 2007 relatif à la motivation des obligations de quitter le territoire français n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que l'arrêté contesté est intervenu à une date antérieure à cet avis ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est parfaitement motivée ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur son état de santé ; qu'en outre, l'intéressé n'établit ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement au Maroc, ni que cette impossibilité de poursuivre son traitement dans son pays d'origine serait constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Rouly, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par le 2° de l'article 38 de la loi

n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; qu'aux termes de l'article 116 de la loi

n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titre de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi » ;

Considérant que M. X s'est présenté le 11 janvier 2007 pour déposer la demande de titre à laquelle le préfet a répondu par la décision attaquée ; que s'il soutient qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du

24 juillet 2006 en se présentant à la préfecture le 17 février 2006, il n'établit pas avoir déposé une telle demande à cette date alors que seule figure au dossier la liste, qui lui a alors été remise par les services préfectoraux, des documents qu'il aurait à fournir pour présenter une demande de titre ; que s'il ressort de la décision attaquée que M. X a adressé une « lettre demandant sa régularisation » le 17 juillet 2006, cette seule circonstance, dont l'intéressé ne se prévaut d'ailleurs pas, n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait présenté à cette date une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-2° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les dispositions de l'article L. 314-11 dans leur version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 lui ont été appliquées ; que M. X, qui est entré sur le territoire national sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, n'a pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite un traitement régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent pas être prises en charge au Maroc, il n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet ni avoir déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'était tenu ni de demander l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, ni d'examiner la demande de l'intéressé à un autre titre que celui qui était sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que le requérant est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination et à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden, avocat de M. X, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X en ce qu'elle concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination.

Article 2 : La décision du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime est annulée en tant qu'elle a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden, avocat de M. X, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bekkaye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01672
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01672 ?
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