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13/03/2008 | FRANCE | N°06DA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06DA01712


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ninina X, demeurant ..., par Me Ngounou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506688 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

9 novembre 2005 par laquelle le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Villeneuve d'Ascq a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, la décision en d

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ninina X, demeurant ..., par Me Ngounou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506688 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

9 novembre 2005 par laquelle le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Villeneuve d'Ascq a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle la même autorité administrative a abrogé la décision en date du

14 décembre 2005 par laquelle elle avait inscrit l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 novembre 2005 manquait en fait ; qu'il apporte la preuve qu'il détenait un titre de séjour valable dès le 14 septembre 2005, ce que l'agence locale pour l'emploi ne pouvait ignorer ; que si l'agence locale pour l'emploi soutient qu'il ne pouvait être inscrit en tant que demandeur d'emploi, son titre de séjour n'ayant été délivré qu'en qualité d'étudiant, cette circonstance n'a pas influencé l'établissement qui l'a inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 14 décembre 2005 ; que l'agence locale pour l'emploi ne saurait donc en ce sens invoquer des moyens nouveaux ; que, s'agissant de la décision du 7 juin 2006, l'agence locale pour l'emploi ne pouvait retirer une décision créatrice de droits prise le 14 décembre 2005, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ; que la jurisprudence reconnaît qu'un étudiant étranger peut être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 février 2007, accordant l'aide juridictionnelle partielle à 70% à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2007, présenté pour l'Agence Nationale Pour l'Emploi, représentée par son directeur général, dont le siège est Le Galilée, 4 rue du Galilée à Noisy le Grand (93168), qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la décision du 9 novembre 2005 est suffisamment motivée ; que l'appelant n'avait présenté aux services de l'agence locale pour l'emploi que le récépissé du titre de séjour et n'a donc pas justifié au moment de la décision attaquée d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail ; que la décision du

7 juin 2006 constitue une décision d'abrogation ; qu'elle pouvait abroger la décision du 14 décembre 2005 dès lors que le maintien du bénéfice de l'avantage reste subordonné aux conditions prévues pour son attribution ; que l'intéressé n'a justifié à aucun moment être en possession d'une autorisation administrative qui lui aurait permis de bénéficier de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail, alors applicable : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention « salarié » apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur (...) » ; qu'aux termes de l'article

R. 311-3-1 du même code : « II. Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (...) Les travailleurs étrangers doivent (...) en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers (...) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Villeneuve d'Ascq a rejeté la demande présentée par M. X, de nationalité congolaise, tendant à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en se référant aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale et au motif que l'intéressé n'avait pas présenté de titre de séjour ou de travail lui permettant d'accéder au marché du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;

Considérant que si M. X soutient qu'il détenait, à la date de la décision attaquée, un titre de séjour valable dès le 14 septembre 2005, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il est constant que la carte de séjour temporaire dont se prévaut l'intéressé lui a été délivrée en sa qualité d'étudiant-élève et ne lui conférait ainsi aucun droit à travailler sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il ne justifiait pas d'un titre lui permettant de satisfaire aux conditions exigées par les dispositions susmentionnées du code du travail pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Sur la légalité de la décision du 7 juin 2006 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision par laquelle le directeur de l'agence locale constate que « l'inscription de M. X sur la liste des demandeurs d'emploi cesse à compter de ce jour » a pour unique objet d'abroger une précédente décision en date du 14 décembre 2005 par laquelle la même autorité avait inscrit l'intéressé sur ladite liste ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que l'inscription d'un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d'emploi est conditionnée par la justification apportée par le demandeur d'un titre l'autorisant à travailler en France ; que, par suite, M. X n'avait aucun droit au maintien de son inscription dès lors qu'il n'apportait pas les justificatifs exigés ; qu'en conséquence, à défaut de justifier d'un titre lui permettant de travailler en France, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'illégalité, constater la cessation d'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence Nationale Pour l'Emploi qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ninina X et à l'Agence Nationale Pour l'Emploi.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01712
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;06da01712 ?
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