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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 3 juillet 2007, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500707, en date du 3 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date

du 17 septembre 2004, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritim...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 3 juillet 2007, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500707, en date du 3 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 17 septembre 2004, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que si le médecin inspecteur de la santé publique a d'abord estimé que la pathologie dont il souffrait ne pouvait pas être soignée dans son pays d'origine, il a considéré, dans son dernier avis en date du 14 juin 2004, que le traitement était désormais possible au Cameroun, et que, dans ces conditions, il appartenait à l'administration de justifier la divergence des avis médicaux ; qu'en faisant peser cette charge de la preuve sur l'administré, le juge de première instance n'a pas respecté les principes du contentieux administratif ; que le tribunal administratif n'a pas davantage assuré le respect par l'administration de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse réside bien à ses côtés sur le sol national et que le préfet ne conteste pas cette présence ; que le jugement est donc entaché d'une erreur matérielle dans l'exactitude de ses motifs ; qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors que plusieurs membres de sa famille résident en France ; que le tribunal administratif n'a donc pas assuré le respect par l'administration de l'article L. 313-11-7° du code précité et que la décision attaquée, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique a été saisi à trois reprises de l'état de santé du requérant ; que, si, à l'occasion de ses deux premières saisines, il a rendu un avis au terme duquel l'affection dont souffrait l'intéressé n'était, a priori, justiciable que d'un traitement de six mois, indisponible au Cameroun, il a ensuite considéré que le maintien de l'intéressé sur le sol français ne constituait plus une obligation, l'équilibrage de la pathologie étant acquis, et les traitements et surveillances nécessaires pouvant être suivis dans le pays d'origine ; que l'arrêté attaqué ne contrevient donc pas aux dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté par lequel il a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, et qui fait référence aux divers avis médicaux du médecin inspecteur de la santé publique, est suffisamment motivé ; que c'est au requérant qu'il appartient d'établir que le traitement exigé par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que l'épouse de l'intéressé s'est vu refuser son admission au séjour et que, depuis, elle ne s'est plus manifestée auprès des services de la préfecture, qu'elle ne peut donc être considérée que comme ayant regagné son pays d'origine ; que, quand bien même il serait établi que cette dernière demeure en France, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant sur le sol national, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet, ou à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'intéressé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique, enfin, quelle est la durée prévisible du traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, suit un traitement médical pour de l'hypertension artérielle et des problèmes thyroïdiens ; qu'il a obtenu, après deux avis du médecin inspecteur de la santé publique mentionnant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. X ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, des autorisations provisoires de séjour du 17 avril au 16 octobre 2003, puis jusqu'au 12 mai 2004 ; que, par un nouvel avis pris après examen de M. X, le 14 juin 2004, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que M. X pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été, en conséquence, refusé ;

Considérant que, pour demander l'application à son profit des dispositions précitées de l'article 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, M. X se prévaut de certificats médicaux émanant du service de cardiologie du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et de son médecin traitant faisant état de la nécessité de poursuivre un traitement spécifique en France sous peine de voir son état de santé s'aggraver et fait valoir qu'il appartenait à l'administration de justifier médicalement les raisons du rejet de sa demande de renouvellement de titre ; qu'il est constant que l'avis médical rendu le 14 juin 2004 se borne à affirmer que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut en bénéficier dans son pays d'origine ; que cet avis ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le traitement dispensé à M. X pourrait désormais être prodigué au Cameroun alors qu'il ressort d'un document produit par l'administration elle-même que le Cameroun présente une offre insuffisante en matière de qualité du suivi des malades souffrant d'hypertension artérielle primitive ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément apporté par l'administration,

M. X est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à M. X mais seulement qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé au réexamen de la situation de celui-ci au regard des règles d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de la

Seine-Maritime en date du 20 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. X.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilfried X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00993 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00993
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da00993 ?
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