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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01641


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 octobre 2007 et régularisée par courrier original le 5 novembre 2007, présentée pour

M. Ahmed Bruno Roch X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nih, Bonduel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705922, en date du 17 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 sep

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 octobre 2007 et régularisée par courrier original le 5 novembre 2007, présentée pour

M. Ahmed Bruno Roch X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nih, Bonduel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705922, en date du 17 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière, de la désignation du pays de destination de cette mesure et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'étant entré en France dépourvu du visa requis, il ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application du 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise le cas de l'étranger qui a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail pendant la période de validité de son visa ; que, dès lors, le fondement juridique retenu par le préfet est erroné et l'arrêté attaqué doit être annulé comme entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté attaqué vise notamment la décision de rejet par la Commission des recours des réfugiés de la demande d'asile qu'il avait formée ; que, toutefois, aucune mention n'est faite de la notification de cette décision, qui n'a pas date certaine ; que, dans ces conditions, le préfet ne justifie pas de la base légale retenue pour fonder l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que l'exposant établit, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, être isolé dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; que toute sa famille demeure en France, à savoir sa soeur, deux oncles, de nationalité française, dont l'un l'héberge, et une cousine, également de nationalité française ; qu'il vit, par ailleurs, en concubinage avec une étudiante de nationalité gabonaise qui réside régulièrement en France ; qu'un enfant est né de cette union le 3 juillet 2007 et était âgé de moins de deux mois et demi à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que sa compagne ne pourrait le rejoindre au Congo, pays dont elle n'a pas la nationalité ; que l'exposant justifie amplement subvenir aux besoins de son enfant en versant au dossier de nombreuses factures de dépenses liées à son entretien ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'éloignement de l'exposant au Congo priverait son enfant de la présence de son père, la cellule familiale ne pouvant se reconstruire au Congo où la mère n'a pas d'autorisation de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 4 février 2008 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a régulièrement reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre en date du 28 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 septembre 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant congolais, né le 8 août 1978, sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent notamment le cas des étrangers qui, pendant la durée de validité de leur visa, ont méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail subordonnant l'embauche des ressortissants étrangers à l'obtention d'une autorisation préalable ; que M. X forme appel du jugement, en date du 17 septembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X, qui a déclaré être entré en France dans le courant de l'année 2000, n'a pas été en mesure de justifier de la possession d'un passeport en cours de validité, ni de l'obtention préalable d'un visa, alors qu'il figurait parmi les étrangers qui sont soumis à l'obligation de visa ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a estimé à tort que M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont applicables qu'aux étrangers qui, pendant la durée de validité de leur visa, ont soit adopté un comportement constituant une menace à l'ordre public, soit méconnu les dispositions précitées de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que l'arrêté contesté devant lui aurait pu être pris, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge des reconduites peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué est susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 8° dès lors, en premier lieu, qu'étant arrivé en France sans être en mesure de justifier d'une entrée régulière et sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le recours que M. X avait introduit devant la Commission des recours des réfugiés contre le refus que lui avait opposé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder l'asile a été rejeté le 30 janvier 2004, le préfet du Nord a pu légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ladite décision de la Commission des recours des réfugiés n'aurait pas été notifiée à l'intéressé est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante gabonaise résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il ne produit aucun document de nature à justifier de l'ancienneté, ni même de la réalité de cette vie commune ; que s'il est constant que M. X a eu un enfant, né le 3 juillet 2007, de sa relation avec la personne qu'il présente comme sa compagne, les copies de factures et de tickets de caisse que l'intéressé verse au dossier, qui sont pour la plupart non nominatifs et correspondent à des achats payés en espèces, ne sont pas de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien, ni, en tout état de cause, à l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour, dont la durée n'est pas établie, et alors qu'il n'est pas suffisamment démontré par les seules attestations de proches produites que M. X serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance que ses parents sont décédés, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré la présence en France d'une soeur et de membres de sa famille éloignée, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, les pièces produites par M. X sont insuffisantes à justifier qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 septembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Bruno Roch X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA01641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01641
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01641 ?
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