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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 novembre 2007, présentée pour M. Fernando X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702247, en date du 12 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 novembre 2007, présentée pour M. Fernando X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702247, en date du 12 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

M. X soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'en effet, la compagne de l'exposant a donné naissance à un enfant quelques jours avant la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que sa concubine et lui-même résident en France depuis plus de cinq ans, où ils disposent de liens familiaux, tandis qu'ils n'ont plus aucune famille au Cap Vert, où ils se trouveraient isolés en cas de retour ; que leurs trois enfants aînés, dont l'exposant justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien, sont régulièrement scolarisés en France depuis 2004 ; que l'arrêté attaqué a pour effet de le priver de ses attaches familiales en le séparant de sa compagne et de leur quatre enfants ; que cet arrêté a donc porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dans ces conditions, cet arrêté méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

25 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et qu'il est suffisamment motivé ; qu'au fond, M. X, qui n'a pas prouvé la régularité de son entrée en France, était dans la situation prévue par le 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider sa reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, les conditions d'entrée en France de M. X et de sa compagne sont obscures, ceux-ci étant, selon leurs dires, respectivement arrivés sur le territoire national en 1999, via le Portugal, et en 2001, en laissant leurs enfants mineurs seuls au Cap Vert jusqu'en 2004, date à laquelle ces derniers auraient rejoint leurs parents dans des conditions inexpliquées ; qu'il ressort, en outre, des éléments du dossier que M. X était au Portugal au début de l'année 2006, s'étant fait délivrer un passeport par l'ambassade du Cap Vert à Lisbonne le 3 février 2006 ; que cette situation confuse remet en cause les allégations de l'intéressé, s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France et de son prétendu isolement dans son pays d'origine ; que la compagne du requérant est elle-même en situation de séjour irrégulier sur le territoire français et peut donc rejoindre son mari dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas justifié, à cet égard, de ce que le jeune âge de leur dernier enfant interdirait à ce dernier, notamment pour des raisons médicales, de voyager ; que, la cellule familiale pouvant ainsi se reconstituer dans le pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ce même arrêté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. X n'était en situation ni de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de se prévaloir d'aucune des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du même code ; que la situation de M. X ne justifiait pas une admission au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire ; que, par ailleurs et enfin, la décision désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 11 février 2008 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejette comme incomplète la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 6 septembre 2007, le préfet de l'Oise a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant capverdien, né le 2 février 1970, en se fondant notamment sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas des étrangers qui ne sont pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et ne sont pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. X forme appel du jugement, en date du 12 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être entré en France dans le courant de l'année 2002, n'a toutefois pas été en mesure de justifier de la possession d'un visa en cours de validité, alors qu'il figurait parmi les étrangers qui sont soumis à l'obligation de visa, et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le préfet de l'Oise à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X fait état de ce qu'il vit avec une compatriote, entrée sur le territoire français au cours de l'année 2001, et qu'il a rejoint l'année suivante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est elle-même en situation de séjour irrégulier en France ; que, dans ces conditions et alors même que trois enfants du couple, nés en 1993, 1995 et 1997, sont scolarisés en France depuis 2004 et que la compagne de M. X a donné naissance sur le territoire français le 1er septembre 2007 à un quatrième enfant, M. X n'établit pas que des circonstances feraient obstacle, malgré la scolarisation de trois de ses enfants et le jeune âge du dernier, à ce qu'il emmène avec lui sa famille dans son pays d'origine, dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches, y ayant vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à son départ à l'âge de 29 ans, et ses trois enfants aînés y étant ensuite demeurés sans leurs parents durant trois ans ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, dont la durée n'est au demeurant pas établie, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré la présence en France de la mère et des frères et soeurs de sa compagne, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans ces circonstances et alors même qu'à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, l'enfant de M. X n'était âgé que de cinq jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute d'élément apporté par l'intéressé, que la mesure ait comporté, de ce seul fait, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient en l'espèce M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas, en lui-même, pour effet de le séparer de ses enfants, le requérant n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit, que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène ceux-ci et leur mère avec lui ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA01763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01763
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01763 ?
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