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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA00037


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Léo X, demeurant ..., par Me Ardonceau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300473 du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lille à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la chute de bicyclette dont il a été victime le 25 septembre 2000 rue des Postes à Lille, à lui verser les sommes de 1 524,50 euros au titre de l'inc

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Léo X, demeurant ..., par Me Ardonceau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300473 du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lille à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la chute de bicyclette dont il a été victime le 25 septembre 2000 rue des Postes à Lille, à lui verser les sommes de 1 524,50 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle et totale, de 6 098 euros au titre du pretium doloris,

de 762,25 euros au titre du préjudice esthétique, de 762,25 euros au titre du préjudice d'agrément,

et de 806,85 euros au titre du préjudice matériel et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à verser 500 euros respectivement à Gaz de France et à la société Axeo au titre des frais exposés ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Lille à lui verser les sommes demandées en première instance en réparation des différents préjudices subis ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Lille à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise s'élevant à 343 euros ;

4°) de condamner la Communauté urbaine de Lille, Gaz de France et la société Axeo à lui verser, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la chute dont il a été victime est due à la présence d'un dénivellement important de la chaussée qui n'avait pas été comblé et n'était pas signalé, en rapport avec des travaux effectués sur la voirie pour le compte de Gaz de France ; que tant les photos qu'il a prises le lendemain de l'accident que le témoignage de son père et la plainte déposée le 26 septembre 2000 attestent du lien de causalité entre l'état de la chaussée et la chute dont il a été victime ; que cet accident est dû à une insuffisance de précaution dans l'exécution et la signalisation de ces travaux ; que son préjudice est directement lié à ce défaut d'entretien normal de la voirie ; que la responsabilité de la Communauté urbaine de Lille, maître de l'ouvrage, est donc engagée ; que son préjudice doit être fixé à 1 524,50 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de 15 jours et partielle de 9 jours et des difficultés de mobilité de plusieurs mois, 6 098 euros au titre du pretium doloris évalué à 3/7, 762,25 euros au titre du préjudice esthétique, 762,25 euros au titre du préjudice d'agrément évalué à 2/7, et 806,85 euros au titre du préjudice matériel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2007, présenté pour la société Gaz de France, dont le siège est sis 125 rue nationale à Marcq-en-Baroeul (59700), représenté par ses représentants légaux, par Me Dutat ; la société conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Axeo à la garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X n'établit pas que la chute dont il a été victime est due à un défaut d'entretien normal de la chaussée ou à un défaut de signalisation des dangers présentés par cette chaussée ; que la dénivellation alléguée n'excède pas les inconvénients auxquels un usager de la voie publique doit légitimement s'attendre ; que les travaux de raccordement de canalisation confiés à la société Laterini étaient terminés depuis plus de neuf mois quand s'est produit l'accident et n'avaient donné lieu à aucune demande de reprise ; que la victime qui réside à proximité connaissait parfaitement les lieux ; que l'évaluation du préjudice allégué est excessive ; qu'elle doit être garantie par la société Laterini, aux droits de laquelle vient la société Axeo, des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que l'article 34-2 du cahier des clauses administratives générales stipule que l'entrepreneur reste responsable des dommages corporels et matériels causés par les travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, dont le siège est sis 1 rue du Ballon à Lille (59034), représentée par son président en exercice, par Me Caffier ; Lille Métropole Communauté Urbaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de Gaz de France et de la société Laterini à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à la condamnation de M. X, et à défaut de Gaz de France et de la société Laterini, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun élément ne permet de rattacher la chute de M. X à l'état de la chaussée ; que la victime qui réside à proximité du lieu de l'accident, connaissait l'existence des travaux ,qui ont duré plusieurs mois, et a manqué de prudence ; que l'évaluation du préjudice allégué est excessive ; qu'elle doit être garantie par la société Laterini et Gaz de France des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que c'est l'entrepreneur qui est responsable du mauvais rebouchage de la tranchée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les photos produites par M. X n'établissent pas la réalité d'une chute à l'endroit indiqué ; que l'excavation était visible et peu profonde et constituait un obstacle auquel les usagers doivent normalement faire face ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 20 septembre 2007, présenté pour la société Axeo venant aux droits de la société Laterini dont le siège social est situé 18 boulevard Gallieni à Gennevilliers (92230), représenté par ses représentants légaux, par Me Blanchetier ; la société Axeo conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit engagée et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun élément ne permet de rattacher la chute de M. X à l'état de la chaussée ; que les travaux de voirie qu'elle a effectués, qui ont eu lieu neuf mois avant l'accident, n'étaient pas situés rue des Postes, lieu de l'accident, mais rue des Pyramides, rue Fabricy et place Philippe le Bon ; que l'éventuelle responsabilité du dommage doit être imputée à Lille Métropole Communauté Urbaine en raison du défaut d'éclairage de la rue qui a contribué à la survenance de l'accident ; que l'évaluation du préjudice allégué est excessive ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2007 reportant la clôture de l'instruction au

26 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'éclairage public ne fait pas partie de ses compétences ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2007, présenté pour M. Léo X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a pas entendu mettre en cause la société Laterini et qu'il n'a pas fait état d'un défaut de l'éclairage public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle

siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Ardonceau, pour M. X et de Me Dutat, pour Gaz de France ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Léo X, qui a été victime le 25 septembre 2000, alors qu'il circulait à bicyclette, d'une chute lui ayant occasionné une fracture du coude droit, impute cet accident à la présence d'un dénivellement de la chaussée qui trouverait son origine dans des travaux de réfection des canalisations de gaz effectués à l'angle de la rue des Postes, de la rue Manuel et de la rue des Pyramides à Lille, et serait constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voirie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les prétentions indemnitaires de M. X au motif qu'il n'apportait pas la preuve que cette chute était en relation directe avec l'état de la chaussée ; que pour établir, ainsi qu'il lui appartient de le faire, le lien de causalité de cet accident avec l'état de la chaussée, M. X se borne à produire une attestation de son père, qui n'était pas présent au moment de l'accident, la déposition que ce dernier a faite le lendemain de l'accident aux services de police, un certificat médical reprenant les dires de M. X sur les circonstances de l'accident et diverses photographies d'une chaussée comportant une tranchée rebouchée, partiellement affaissée où se serait produit l'accident ; que ces éléments ne sont pas suffisants, en l'absence de témoignage direct sur les circonstances de l'accident, pour établir le lien de causalité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce que la responsabilité de Lille Métropole Communauté Urbaine, de Gaz de France ou de la société Laterini soit engagée à son égard et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions d'appel en garantie présentées par Gaz de France à l'encontre de la société Laterini, d'autre part, celles présentées par Lille Métropole Communauté Urbaine à l'encontre de Gaz de France et de la société Laterini ainsi que celles présentées par la société Axeo venant aux droits de la société Laterini à l'encontre de Lille Métropole Communauté Urbaine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que Lille Métropole Communauté Urbaine, Gaz de France et la société Axeo venant aux droits de la société Laterini, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à Lille Métropole Communauté Urbaine, Gaz de France et la société Axeo, chacun, la somme de 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à Lille Métropole Communauté Urbaine, Gaz de France et la société Axeo, chacun, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léo X, à Lille Métropole Communauté Urbaine, à Gaz de France et à la société Axeo.

Copie sera transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France.

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N°07DA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00037
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ARDONCEAU CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da00037 ?
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