La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01089


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel , demeurant ..., par Me de Bézenac ; les demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400446 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société Sogéa à leur verser la somme de 2 740,28 euros au titre de leur préjudice matériel en réparation des conséquences de l'accident survenu le 12 mars 1998 avec intérêts de droit à compter du jour de dépôt

de la requête ainsi qu'une provision de 762,25 euros, et d'autre part, à la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel , demeurant ..., par Me de Bézenac ; les demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400446 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société Sogéa à leur verser la somme de 2 740,28 euros au titre de leur préjudice matériel en réparation des conséquences de l'accident survenu le 12 mars 1998 avec intérêts de droit à compter du jour de dépôt de la requête ainsi qu'une provision de 762,25 euros, et d'autre part, à la désignation d'un médecin ayant mission d'examiner M. , de décrire ses blessures, de fixer la durée de son incapacité temporaire totale et le taux de son incapacité permanente partielle, de qualifier le pretium doloris et le préjudice esthétique et de dire s'il existe un préjudice d'agrément ;

2°) de condamner la société Sogéa à leur verser une somme de 2 740,28 euros avec intérêts en réparation du préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 762,25 euros à titre de provision sur le préjudice corporel dans l'attente des conclusions de l'expertise sollicitée ;

3°) de condamner ladite société à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité de la société Sogéa est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que ladite société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le chantier ; que les plaques métalliques qui recouvraient la tranchée n'étaient pas solidaires et laissaient à leur jonction un interstice de quelques centimètres dans lequel la roue du vélomoteur de M. s'est coincée, entraînant ainsi sa chute ; que l'existence de cet interstice est établie par le constat amiable dressé avec la société Sogéa ; que celle-ci ne précise pas la largeur desdites plaques ; que la signalisation des lieux n'a été renforcée qu'après l'accident dont il a été victime ; qu'il n'a commis aucune imprudence dès lors qu'il ne roulait pas à allure excessive et qu'il ne pouvait pas rouler à droite de la chaussée dès lors que celle-ci était rétrécie en son centre ; que les plaques métalliques n'ont pas été déplacées lors de son passage ; que le préjudice matériel doit être fixé à un montant de 2 587,83 euros, auquel se rajoute une indemnité de privation de jouissance de 152,45 euros ; qu'une provision de 762,25 euros doit être allouée à M. dans l'attente des conclusions de l'expertise sollicitée qui déterminera le montant de son préjudice corporel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour la société Sogéa Nord Ouest, dont le siège social est sis 582 Boulevard Jules Durand au Havre (76600), représentée par son représentant légal, par Me Malbesin ; la société Sogéa Nord Ouest conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour limite de moitié le droit à indemnisation de la victime ; elle soutient que le chantier était parfaitement balisé à l'aide de barrières, de panneaux de chantier, de panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h ainsi qu'un panneau « dos d'âne », qui informaient les usagers du rétrécissement de la chaussée ; qu'en outre, des ralentisseurs étaient situés de part et d'autre du passage litigieux ; que M. , qui circulait à une vitesse excessive, a engagé son véhicule au niveau de la jonction des plaques alors qu'il pouvait rouler sur la plaque située à droite qui avait une largeur suffisante ; que son imprudence, qui est à l'origine de la disjonction des plaques métalliques, exonère totalement la responsabilité de l'entreprise ; qu'à titre subsidiaire, la faute de la victime devrait réduire de moitié son droit à indemnisation ; que Mme , qui n'établit pas être la propriétaire du cyclomoteur accidenté, devra justifier de sa qualité à agir ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'expertise ; que, dans le cas contraire, la demande de provision devra être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 janvier 2008 et confirmée par la production de l'original le 18 janvier 2008, présenté pour M. et Mme , par Me Meigné ; M. et Mme concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ramènent leur demande de condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros ; ils soutiennent en outre que M. n'a commis aucune imprudence et que la société Sogéa ne rapporte pas la preuve d'une faute de conduite de la victime ; que la carte grise du vélomoteur atteste que M. en est le propriétaire et que Mme a souscrit le contrat d'assurance du véhicule ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a reporté la clôture de l'instruction au 29 février 2008 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a reçu communication de la requête et n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 mars 1998 vers 10 h 50, M. Daniel , usager de la voie publique, a fait une chute en empruntant une passerelle permettant de traverser une tranchée ouverte par la société Sogéa Nord Ouest alors qu'il circulait en vélomoteur sur l'avenue Maurice Pimont dans la commune du Havre ; que cet accident lui a causé une entorse à la cheville gauche ; que M. recherche la responsabilité de la société Sogéa Nord Ouest, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat amiable dressé le jour de l'accident ainsi que du schéma de balisage du chantier que la société a envoyé à son assureur le 2 décembre 1998, que pour permettre la circulation pendant l'exécution des travaux de réparation d'une canalisation de chauffage nécessitant la réalisation d'une tranchée sur la voie, la société Sogéa a mis en place une passerelle composée de deux plaques métalliques d'une largeur d'environ 1,50 mètres chacune ; que ce passage, balisé par des barrières permettant de rétrécir la voie, était précédé de ralentisseurs de part et d'autre et d'une signalisation informant les usagers de la présence du chantier, limitant la vitesse à 30 km/h et les appelant à une prudence particulière ; que compte tenu de ces aménagements qui permettaient à M. de franchir le passage en empruntant la partie droite de la passerelle, l'entreprise Sogéa Nord Ouest doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique alors même que le passage des véhicules aurait pu créer un interstice entre les deux plaques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée à Mme ni d'ordonner l'expertise sollicitée pour chiffrer le préjudice corporel, que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'entreprise Sogéa Nord Ouest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'entreprise Sogéa Nord Ouest ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'entreprise Sogéa Nord Ouest sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel et à la société Sogéa Nord Ouest.

Copie sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

2

N°07DA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01089
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DE BEZENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award