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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 mars 2008, 07DA01192


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GIRAUD NORD, venant aux droits de la société anonyme Transports Dubaille, dont le siège est zone d'activités du Moulin Lescat, rue de l'Egalité à Faches-Thumesnil (59155), par la Selarl Alain Sarrazin ; la société GIRAUD NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600861 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du direct...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GIRAUD NORD, venant aux droits de la société anonyme Transports Dubaille, dont le siège est zone d'activités du Moulin Lescat, rue de l'Egalité à Faches-Thumesnil (59155), par la Selarl Alain Sarrazin ; la société GIRAUD NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600861 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes refusant de faire droit à la demande de restitution, à hauteur de 8 125 euros, de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société Transports Dubaille au titre de l'année 1994 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 décembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait fonder sa décision de refuser le dégrèvement d'office demandé en se bornant à soutenir qu'elle avait simplement la faculté de le faire et que ce motif retenu par le service l'a conduit à ne pas examiner la seule condition prévue par les textes, à savoir que l'imposition est ou non due ; qu'elle a fait l'objet d'une surtaxation au titre de l'année 1994 dès lors qu'elle était en droit de solliciter le plafonnement de la taxe professionnelle à concurrence de la somme de 53 296 francs en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle remplit les conditions des paragraphes n° 1 à n° 4 de la documentation administrative n° 13 Q-212 à jour au 15 septembre 1994 ; qu'elle a présenté une réclamation dans les délais ; que sa demande n'étant pas une demande de remise gracieuse mais une demande de dégrèvement d'office, elle n'avait pas à justifier de difficultés financières particulières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dégrèvement d'office est une simple faculté qui n'a pas à être motivée ; que la demande de dégrèvement d'office a été présentée tardivement ; qu'aucune surimposition n'a été établie au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Transports Dubaille, aux droits de laquelle vient la société GIRAUD NORD, ont été rehaussées au titre des années 1989, 1990, 1992, 1993 et 1994 ; que, par un jugement du 1er octobre 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes et réclamations soumises d'office de la société Transports Dubaille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant de ces rehaussements ; que, par une réclamation du 25 octobre 2005, la société GIRAUD NORD a demandé la restitution d'office, à hauteur de 8 125 euros, de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que cette demande, formulée dans le cadre des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales relatives au dégrèvement d'office, a été rejetée par décision du 5 décembre 2005 ; que la société GIRAUD NORD fait appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) » ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, alors même que l'imposition ne serait pas due à hauteur de la somme dont elle demande la restitution, la société GIRAUD NORD ne peut utilement soutenir que l'administration n'était pas en droit de rejeter sa demande dès lors que, comme le rappelle la décision attaquée, elle n'est jamais tenue d'y faire droit ; que la société requérante ne peut davantage utilement opposer à l'administration les paragraphes nos 1 à 4 de la documentation administrative publiée sous le n° 13 Q-212 à jour au 15 septembre 1994 qui, en se bornant à rappeler le caractère facultatif du pouvoir de dégrèvement d'office et à énumérer quelques conséquences de cette faculté de dégrever, n'ajoutent pas aux lois et règlements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GIRAUD NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer une somme de 8 125 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société GIRAUD NORD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme GIRAUD NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GIRAUD NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01192
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01192 ?
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