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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 avril 2008, 07DA01575


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0704011 en date du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision du 16 mai 2007 faisant obligation à

M. Mahmoudou X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0704011 en date du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision du 16 mai 2007 faisant obligation à

M. Mahmoudou X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de ladite décision ;

Il soutient que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est régulièrement motivée en fait et en droit ; qu'elle se réfère aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; que l'examen de la demande de M. X a bien été réalisé au regard de tous les cas de délivrance prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'étude de son dossier quant à ses attaches familiales permet de démontrer l'existence de celles-ci au pays ; que la circonstance qu'il déclare avoir quitté son pays en raison de menaces pesant sur lui ne saurait lui faire reconnaître un droit à l'obtention d'un titre de séjour, d'autant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Commission des recours des réfugiés n'ont pas considéré que les preuves et les propos de M. X étaient crédibles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 25 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au 26 décembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. Mahmoudou X qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 16 mai 2007 du PREFET DU NORD en tant qu'il portait à l'encontre de M. X, ressortissant guinéen, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination au motif que cette décision avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le PREFET DU NORD interjette appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions applicables de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que M. X ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'arrêté du 16 mai 2007, en tant qu'il prononçait à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté susvisé en date du 16 mai 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 mai 2007 portant retrait du récépissé de demande de titre de séjour de M. X qui prend acte de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, et se réfère aux articles L. 742-7 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision refusant le séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, ladite décision devant en effet être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait du récépissé de demande de titre de séjour aurait été prise selon une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que M. X, dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 septembre 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés, le 23 mars 2007, n'établit pas, par les documents produits en première instance, antérieurs à la décision de la Commission des recours des réfugiés, encourir personnellement des risques pour sa sûreté ou sa sécurité en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant de l'apprécier ; que, par suite, il ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X est entré en France le 6 juin 2005, muni d'un visa Schengen de soixante jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne dispose en France d'aucune attache familiale alors que sa famille est restée en Guinée ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, le PREFET DU NORD n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, M. X n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU NORD n'aurait pas procédé, avant de fixer la Guinée comme pays de renvoi ou tout autre pays où M. X est légalement admissible, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et à une évaluation des risques encourus pour sa sûreté ou sa sécurité ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce, tant au regard de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X ainsi que ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704011 du Tribunal administratif de Lille en date du

25 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2007 du PREFET DU NORD lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mahmoudou X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA01575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01575
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01575 ?
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