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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 07DA01671


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Marina épouse , élisant domicile ..., par Me Abbas ; Mme épouse demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705531, en date du 28 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à ce q

u'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Marina épouse , élisant domicile ..., par Me Abbas ; Mme épouse demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705531, en date du 28 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

Mme épouse soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste dont est entaché l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, l'exposante est mère de sept enfants, qui vivent auprès d'elle, de même que son mari ; qu'elle peut se prévaloir, en outre, de la présence en France de son père et de ses quatre frères et soeurs, dont le préfet du Nord n'a pas tenu compte ; que l'arrêté attaqué ne comporte aucune justification quant à la réalité des attaches familiales qu'elle aurait gardées dans son pays d'origine ; que la cellule familiale ne peut, dans ces circonstances, se reconstituer au Monténégro ; qu'entrée en France en 2003, elle peut se prévaloir d'une durée de séjour de quatre années sur le territoire français, durant lesquelles elle a pu nouer des relations d'ordre privé ; que, compte tenu de ces éléments, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté est, par ailleurs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'exposante ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 25 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 août 2007, le préfet du Nord a décidé de reconduire Mme épouse , ressortissante monténégrine, née le 21 janvier 1961, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas des étrangers qui ne peuvent justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que Mme épouse forme appel du jugement, en date du 28 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que

Mme épouse avait présenté devant le président du Tribunal administratif de Lille le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'il ressort de l'examen du jugement dont Mme épouse forme appel que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille n'a pas examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dans ces conditions, Mme épouse est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme épouse devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , qui a déclaré être arrivée en France en 2003, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord de décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme épouse fait état de la présence auprès d'elle de ses sept enfants, dont cinq sont mineurs, et de son époux, il est constant que ce dernier a lui-même fait l'objet, le même jour que la requérante, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que Mme épouse , qui soutient que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, ne fait toutefois état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'elle emmène, le cas échéant, avec elle son époux et ses enfants ; que

Mme épouse , malgré ses dénégations, n'apporte pas, par ailleurs, la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Monténégro, où elle ne conteste pas avoir vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 42 ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour, dont l'ancienneté n'est pas établie, nonobstant la présence en France de son père et de ses quatre frères et soeurs et malgré les liens qu'elle aurait tissés en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de Mme épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par

Mme épouse devant le président du Tribunal administratif de Lille doit être rejetée ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente devant la Cour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705531 en date du 28 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme épouse devant le président du Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marina épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01671
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABBAS KAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01671 ?
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