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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07DA01741


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maimouna Y épouse X, demeurant ..., par Me Caron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602396 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour tempo

raire sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maimouna Y épouse X, demeurant ..., par Me Caron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602396 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et au regard de l'intérêt de ses enfants ; qu'en effet, elle est entrée en France le 30 mai 2001 pour rejoindre son époux qui vit sur le territoire national sans interruption depuis neuf ans ; qu'elle n'a jamais constitué de vie maritale dans son pays d'origine que son mari a dû fuir peu après la célébration de leur mariage ; que son couple s'est construit et développé en France où sont nés ses trois enfants ; qu'elle n'a plus aucun contact avec le Mali et a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, dès lors que ceux-ci sont nés en France, parlent le français et n'ont jamais vécu au Mali ; qu'un retour des époux X au Mali priverait leurs enfants, dont l'aîné est d'ailleurs scolarisé, de leur environnement social, familial et scolaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au 29 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2008 par télécopie et régularisé le

29 janvier 2008 par la production de l'original, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il a bien pris en compte l'intérêt des enfants dès lors que les époux X ont été reçus à la préfecture pour un entretien au cours duquel ils ont pu faire valoir leurs arguments relatifs à leur situation ; que les époux X ne remplissent pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour dès lors qu'ils vivent tous les deux sur le territoire en situation irrégulière, qu'ils n'ont aucune attache familiale en France et sont sans ressource légale, M. X utilisant, en outre, une fausse carte de résident pour travailler ; que toute leur famille réside au Mali ; qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de leur ancienneté de séjour en France dès lors qu'ils sont en situation irrégulière ; qu'ils ne justifient d'aucune circonstance particulière les empêchant de reconstituer leur vie familiale hors du territoire français ; que M. X ne fait pas état de menaces personnelles et actuelles en cas de retour au Mali qui est considéré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme un pays sûr ; que la circonstance que deux de leurs enfants soient récemment scolarisés n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les époux X ne peuvent pas invoquer les dispositions des circulaires des 31 octobre 2005 et 13 juin 2006 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que la décision de refus de séjour n'est pas contraire à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 4 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Maimouna X, épouse de M. Djakaria X, ressortissante malienne et mère de trois enfants nés en France, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa situation familiale ; qu'elle relève appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que ses enfants sont nés en France, parlent le français et seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine dès lors que son époux est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, alors même que ses enfants, âgés respectivement de quatre ans, trois ans et un an à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu en France et que l'aîné est scolarisé, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision de refus de séjour du 30 août 2006 qui n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York précitée ;

Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir qu'elle vit sur le territoire national depuis 2001, qu'elle a construit et développé son couple en France où sont nés ses trois enfants, dont l'un est scolarisé, et qu'elle n'a plus aucun contact avec le Mali ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maimouna Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01741
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01741 ?
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