La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2008 | FRANCE | N°08DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 avril 2008, 08DA00485


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00485 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2008, présentée pour la SAS PRIMA FRANCE, dont le siège social est 408 route d'Abbeville - B.P. 16048 à Amiens (80000), par la SELARL Thierry Pichot ; la SAS PRIMA FRANCE demande au président de la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles de la commune d'Amiens afférents aux compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002, 2203 et 2004 ;

La SAS PRIMA FRANCE soutient :

- que la condition d'urgence requi

se pour permettre le prononcé de la suspension demandée est remplie, dès ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00485 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2008, présentée pour la SAS PRIMA FRANCE, dont le siège social est 408 route d'Abbeville - B.P. 16048 à Amiens (80000), par la SELARL Thierry Pichot ; la SAS PRIMA FRANCE demande au président de la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles de la commune d'Amiens afférents aux compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002, 2203 et 2004 ;

La SAS PRIMA FRANCE soutient :

- que la condition d'urgence requise pour permettre le prononcé de la suspension demandée est remplie, dès lors que la mise en recouvrement des impositions en litige, qui correspondent à une somme globale importante, soit 164 706 euros, la mettrait dans une situation financière critique, cette somme représentant 60% du résultat net projeté de l'année 2007 et 35% du chiffre d'affaires du mois de janvier 2008 ; que le résultat du mois de janvier 2008 fait apparaître une perte de 120 000 euros ; qu'elle a déjà réglé au cours du mois de décembre 2007 le solde de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, soit la somme de 176 380 euros en sus de l'acompte de 20 000 euros versé en juin 2007, cette somme intégrant l'accroissement d'assiette consécutif à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'elle connaît actuellement des difficultés de trésorerie, son principal client, représentant 90% de son chiffre d'affaires, lui ayant imposé un allongement de ses délais de règlement de 90 jours fin de mois à 120 jours fin de mois plus 7 jours ; que, dans le même temps, les délais de règlement de ses achats de matière première, qui représentent en moyenne 60% de son chiffre d'affaires, sont au mieux de 60 jours fin de mois ; qu'il en résulte donc un décalage de trésorerie de deux mois qui ne peut être que subi, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'aucun escompte ni d'aucune mobilisation de créance ; que le cycle très saisonnier de son activité, 50% de son chiffre d'affaires étant réalisé durant la période s'étendant de septembre à décembre, aggrave le décalage de trésorerie en début d'année, lequel atteint son amplitude maximale durant la période couvrant les mois de janvier à avril ; que la trésorerie actuelle de l'exposante ne lui permet donc pas de régler les sommes correspondant aux impositions en litige ;

- que les moyens qu'elle a présentés au soutien de sa requête d'appel du jugement du

24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées sont propres à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé desdites impositions ; que le Tribunal administratif n'a pas suffisamment examiné les liens contractuels la liant, en tant qu'entreprise sous-traitante, au donneur d'ouvrage ; que ces liens font apparaître qu'elle agit, bien qu'étant juridiquement indépendante du donneur d'ordre, dans un cadre juridique et financier différent de celui d'une entreprise indépendante, puisqu'elle est soumise à un contrôle étroit exercé par celui-ci sur les plans technique, commercial et financier ; qu'elle fournit essentiellement des moyens en personnel et ne vend pas sa production pour son propre compte, mais la livre à la société donneur d'ordre qui la commercialise ; que sa rémunération dépend directement et contractuellement de l'évolution du prix des matières premières et non des performances réalisées par elle pour la réalisation des prestations qui lui sont confiées ; que le Tribunal administratif n'a pas tiré toutes les conséquences de la réalité de ce lien contractuel pour l'application au cas d'espèce du critère de disposition posé par l'article 1467 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008 par télécopie et confirmé le

31 mars 2008 par courrier original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) ; le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la SAS PRIMA FRANCE ;

Le ministre soutient :

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'en effet, la SAS PRIMA FRANCE ne produit aucune analyse circonstanciée de son activité permettant de déterminer avec précision son besoin réel en fonds de roulement ; que l'état exact des liquidités disponibles n'est pas davantage précisé par la requérante ; qu'elle n'établit donc pas qu'un recouvrement immédiat des sommes en litige serait susceptible de mettre en péril la poursuite de son activité ; que l'impossibilité pour la SAS PRIMA FRANCE de faire face à ses dettes fiscales ne saurait être admise au seul motif que les modifications apportées à la politique de règlement mise en place au sein du groupe la désavantageraient ; que, de même, la présentation à laquelle se livre la société requérante de la charge relative de la taxe professionnelle par rapport à ses résultats actuels n'est pas significative ; que la requérante ne détaille pas quelles mesures d'exécution auraient déjà été mises en oeuvre et justifieraient une suspension en urgence ;

- que les moyens développés par la SAS PRIMA FRANCE ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur le bienfondé des impositions contestées ; qu'en effet, la jurisprudence tend à privilégier, pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, le critère de l'utilisation matérielle des immobilisations corporelles sur celui de l'exercice du contrôle de cette utilisation ; que cette solution a conduit le juge de l'impôt à estimer que les biens mis à disposition dans le cadre de relations de sous-traitance devaient être assujettis à la taxe professionnelle au niveau du sous-traitant et non à celui du donneur d'ordre ; que les premiers juges ont fait une exacte application au cas d'espèce de ce principe, en constatant que la société requérante utilisait matériellement l'immeuble litigieux pour la réalisation des opérations constitutives de son activité, peu important qu'elle n'en aurait pas eu le contrôle exclusif en sa qualité de sous-traitant ; qu'est également inopérante la circonstance que la production de la SAS PRIMA FRANCE serait entièrement dédiée au donneur d'ordre, son fournisseur exclusif, dont elle ne constituerait qu'un département ; que, dès lors, la SAS PRIMA FRANCE ne peut se prévaloir des relations contractuelles particulières existant entre elle-même et son donneur d'ordre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008 par télécopie et confirmé le

1er avril 2008 par courrier original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de la région Picardie) ; le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la SAS PRIMA FRANCE ;

Le ministre soutient :

- que la condition d'urgence requise n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet, la SAS PRIMA FRANCE bénéficie régulièrement de crédits de taxe à la valeur ajoutée pour des montants compris entre 220 000 et 400 000 euros ; que la société est redevable, au titre des impositions en litige, de la somme de 164 766 euros ; que la société n'a fait aucune démarche auprès du trésorier d'Amiens centre malgré l'invitation à prendre l'attache de ses services qu'il lui avait formulée par courrier du 21 février 2008 ;

- que les moyens formulés par la SAS PRIMA FRANCE ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant au bienfondé des impositions en litige ; que la circonstance que la société n'a pas le contrôle exclusif des immobilisations passibles de la taxe foncière est ainsi sans incidence sur la désignation du redevable de la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour, présenté pour la SAS PRIMA FRANCE et concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 11 avril 2008 à 11 heures est entendu M. Schilte, président de la Cour, en son rapport ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.» ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant qu'à la suite d'une opération de vérification de la comptabilité de la SAS PRIMA FRANCE portant sur la période s'étendant du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003, l'administration a été amenée à constater que ladite société avait exclu de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative de l'immeuble qu'elle occupait pour l'exercice de son activité de fabrication de pièces en matière plastique et qui était mis gratuitement à sa disposition par la société Whirlpool France dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; que l'administration a, en conséquence, mis à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Considérant que, pour demander la suspension de la mise en recouvrement desdites impositions, la SAS PRIMA FRANCE soutient que les moyens qu'elle a présentés à l'appui de sa requête d'appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions sont propres à créer un doute sérieux quant au bienfondé de celles-ci ; qu'elle soutient à cet égard que le Tribunal administratif n'aurait pas examiné les relations contractuelles particulières la liant à la société Whirlpool France, alors qu'elle était, en tant que sous-traitante, placée sous l'entier contrôle de cette dernière, qui avait mis gratuitement à sa disposition l'immeuble dont la valeur locative a été, par suite, réintégrée à tort dans ses bases d'impositions à la taxe professionnelle ; qu'en l'état de l'instruction et du droit applicable aux années d'imposition en litige et dès lors que la SAS PRIMA France ne conteste pas avoir utilisé l'immeuble en cause pour l'exercice de son activité, aucun des moyens sus-analysés de la requête de la SAS PRIMA FRANCE n'est propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête en référé suspension de la SAS PRIMA FRANCE doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé suspension présentée par la SAS PRIMA France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PRIMA FRANCE ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Somme.

3

N°08DA00485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08DA00485
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SELARL PICHOT THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-11;08da00485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award