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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 14 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701873-0701887, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Fabrice X, d'une part, annulé sa décision, en date du 19 juin 2007, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en c

as de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 14 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701873-0701887, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Fabrice X, d'une part, annulé sa décision, en date du 19 juin 2007, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'un doute sérieux existe concernant l'âge de M. X ; que l'entrée en France de M. X, alors qu'il était mineur, n'impliquait pas, de ce seul fait, la délivrance d'un titre de séjour dès sa majorité ; que M. X, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que sa décision n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au

22 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 23 janvier 2008, présenté pour M. Fabrice X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que le fait qu'il serait entré frauduleusement sur le territoire français est, en tout état de cause, sans influence sur le sort de sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle est fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette disposition n'exigeant pas une entrée régulière pour la délivrance du titre de séjour sollicité ; que la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en tant qu'elle porte refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que l'annulation de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'il ne peut retourner au Congo en raison de ses origines ethniques ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision, en date du 18 mars 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du

19 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte d'état civil congolais, produit en cause d'appel, que M. X, de nationalité congolaise, est né en 1984 et non en 1981 comme l'indique la barre de lecture optique de son visa dont l'exactitude des mentions n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier ; qu'il est entré en France en 1998 alors qu'il était mineur et réside, depuis lors, chez sa tante de nationalité française ; qu'il a été scolarisé sur le territoire français entre 1998 et 2005 ; qu'il pratique le football dans une équipe évoluant dans le championnat de France amateur et s'investit auprès des jeunes au sein du club ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la durée de séjour et de l'intégration de l'intéressé en France, la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant les circonstances tirées de ce que M. X serait entré en France sous couvert d'un passeport qui aurait été obtenu par fraude et n'établirait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision, en date du 19 juin 2007, par laquelle il a refusé d'admettre au séjour

M. X, et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation de la SELARL Eden Avocats au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01712
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01712 ?
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