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30/04/2008 | FRANCE | N°06DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 06DA01282


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 11 octobre 2006, présentée pour la société ERLAB, dont le siège social est Parc d'affaires des Portes à Val de Reuil -27104 Cedex-, par la SCP Emo Hebert et associés ; la société ERLAB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301517 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 30 mai 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecte

ur du travail du 4 décembre 2002 autorisant le licenciement de M. Eric X, ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 11 octobre 2006, présentée pour la société ERLAB, dont le siège social est Parc d'affaires des Portes à Val de Reuil -27104 Cedex-, par la SCP Emo Hebert et associés ; la société ERLAB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301517 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 30 mai 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2002 autorisant le licenciement de M. Eric X, salarié protégé, par la société ERLAB et a maintenu l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont dénaturé les faits et ont commis une erreur de droit en estimant, pour annuler la décision ministérielle du 30 mai 2003, que le motif du licenciement qu'elle invoquait à l'encontre de M. X était la seule perte de confiance ; que des faits fautifs d'une gravité suffisante pour justifier du licenciement étaient également reprochés à l'intéressé ;

- que, contrairement à ce que soutenait M. X, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que l'intéressé a eu connaissance des griefs retenus à son encontre avant et pendant l'entretien préalable à son licenciement et l'enquête contradictoire a été menée par l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ;

- que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 4 décembre 2002 n'était pas caduque du fait du dépôt d'une seconde demande d'autorisation de licenciement, le

6 décembre 2002 ;

- que la réalité des faits qui sont reprochés à M. X est établie et que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour justifier du licenciement de l'intéressé compte tenu de leur nature, des responsabilités professionnelles de M. X et de l'exigence d'un bon fonctionnement de l'entreprise ;

- que la demande d'autorisation de licenciement présentée est sans lien avec le mandat représentatif de l'intéressé et que le motif de l'intérêt général ne pouvait être retenu par l'autorité administrative pour refuser le licenciement de M. X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP Verdier-Billard-Heckenroth-Boyer-Mouchabac ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ERLAB à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre s'était placé, à tort, sur le terrain de la faute grave alors que la société ERLAB a expressément indiqué dans sa lettre de demande de licenciement qu'elle y renonçait en faisant valoir que les agissements qui lui étaient reprochés pouvaient trouver leur explication dans le contexte d'un homme de cinquante-quatre ans menacé de sanction ;

- que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne pouvait légalement requalifier la demande de licenciement présentée par la société ERLAB ; que d'ailleurs, la société a présenté ultérieurement une nouvelle demande d'autorisation de licenciement à son encontre désormais fondée sur l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, cette nouvelle demande rendait caduque la décision d'autorisation de licenciement précédente du 4 décembre 2002 ;

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces communiquées par la société ERLAB ainsi que des griefs qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, l'enquête menée par l'inspecteur du travail ne présentait pas un caractère contradictoire ;

- que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'il n'a commis aucune faute, et a fortiori, aucune faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- que la demande d'autorisation de licenciement présentée à son encontre est motivée par son mandat de délégué syndical et que son éviction a porté gravement atteinte aux intérêts de l'ensemble des salariés ; qu'ainsi, il existait un motif d'intérêt général pour refuser son licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 18 décembre 2006, présenté pour la société ERLAB par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les premiers juges, après avoir censuré l'erreur de droit commise par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, auraient dû statuer sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement invoqué à l'encontre de M. X ; que les faits reprochés à l'intéressé présentent un caractère réel et sérieux et justifiaient son licenciement ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour la société ERLAB qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la production par

M. X de la décision du 1er octobre 2007 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressé est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 2 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2008, présentée pour la société ERLAB ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Gillet, pour la société ERLAB et de Me Mouchabac, pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ERLAB a demandé à l'inspecteur du travail, le 17 octobre 2002, l'autorisation de licencier M. X, délégué syndical ; que, par une décision du 4 décembre 2002, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation ; que, par une décision du 30 mai 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et maintenu l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la société ERLAB relève appel du jugement du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision ministérielle du 30 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par la société ERLAB, en juin 1997, en qualité de directeur du département recherche et développement et qu'il exerçait depuis le 1er janvier 1999, les fonctions de responsable de la société Asura, filiale de la société ERLAB ; que, par une lettre du 17 octobre 2002, la société a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X ; qu'elle y expose longuement les faits reprochés à l'intéressé et notamment son attitude de dénigrement et de critique révélant une volonté de nuire, ses difficultés relationnelles et son incompétence dans la gestion quotidienne de son service ; que dans ces conditions et alors même qu'elle évoque également une perte de confiance résultant de ces mêmes faits, cette demande doit être regardée comme se fondant exclusivement sur le comportement fautif de l'intéressé ; que dès lors, c'est à bon droit que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2002 accordant l'autorisation de licencier M. X, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'inspecteur du travail n'avait pas examiné la gravité des faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, en estimant que la société ERLAB sollicitait une autorisation de licenciement de M. X pour faute, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision ministérielle du 30 mai 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant que la société ERLAB, s'est fondée, pour demander l'autorisation de licencier M. X, sur son attitude de dénigrement et de critique révélatrice d'une volonté de nuire, sur ses insuffisances professionnelles graves dans sa fonction d'encadrement et dans le cadre de sa mission de direction ainsi que sur des difficultés relationnelles à l'égard d'autres salariés générant un climat de tension incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise ; que, toutefois, si la réalité des difficultés relationnelles est établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude de M. X traduise une réelle volonté de nuire ; que, par ailleurs, les insuffisances professionnelles reprochées à l'intéressé ne reposent que sur des témoignages de salariés, sans qu'aucun élément probant ne soit produit par la société ERLAB ; que, dans ces conditions, les seuls faits reprochés à M. X, dont l'exactitude matérielle est établie, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, l'autorisation de licencier ledit salarié est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X, que la société ERLAB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision ministérielle du 30 mai 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ERLAB, partie perdante, le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ERLAB est rejetée.

Article 2 : La société ERLAB versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ERLAB, à M. Eric X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°06DA01282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01282
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-30;06da01282 ?
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