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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07DA00502


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Dominique BOURGOIS, demeurant ... ; Mme BOURGOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506644 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que son chiffre

d'affaires pour l'année 2000 était de 72 704 euros hors taxes et pour l'année 2002 de 7...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Dominique BOURGOIS, demeurant ... ; Mme BOURGOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506644 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que son chiffre d'affaires pour l'année 2000 était de 72 704 euros hors taxes et pour l'année 2002 de 73 597 euros hors taxes ; que ces sommes sont inférieures aux 76 300 euros mentionnés à l'article 293 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à Mme BOURGOIS l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre adressée le 17 octobre 2007 à Me Valérie Aron, pour Mme Dominique BOURGOIS, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, tendant à la régularisation de la requête par la constitution du ministère d'avocat ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour Mme BOURGOIS, par Me Aron ; Mme BOURGOIS conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre qu'elle a développé une activité de vente ambulante de chaussures en 2000 en faisant le choix initial du régime simplifié d'imposition pour les bénéfices et du régime de franchise pour la taxe sur la valeur ajoutée qui a pour seuil la somme de 76 300 euros ; qu'elle a reçu en 2004 des avis de redressement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due pour les années d'exercice 2001 et 2003 en raison du chiffre d'affaires réalisé pour les années 2000 et 2002 ; qu'après contestation, l'administration a établi un nouveau calcul des sommes dues mais pas leur remise en cause sur le principe ; que, par nature, les personnes bénéficiant de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée n'y sont pas soumis, ils y demeurent assujettis et la franchise a pour unique conséquence de les dispenser de son paiement ; que cette interprétation a été donnée par le ministre du budget en 2003 en réponse au député François Goulard ; que l'interprétation selon laquelle, la limite de 76 000 euros s'entend hors la taxe sur la valeur ajoutée, concorde avec les dispositions du Bulletin Officiel des impôts n°3 F-2-99 ; qu'aux yeux de l'administration, le raisonnement ne semble pas si clair, l'administration ayant considéré en 2003 dans un courrier adressé à l'exposante que son chiffre d'affaires devait être entendu hors taxes, puis ayant indiqué en 2004 qu'il devait être considéré toutes taxes ; que ce raisonnement aboutit au fait que l'exposante est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée une année sur deux ; qu'elle est donc bien fondée à considérer que son chiffre d'affaires hors taxes pour les années 2000 et 2002 était inférieur au seuil dès lors qu'il convenait de déduire une taxe sur la valeur ajoutée fictive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante a réalisé pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2000, année de création de son activité, un chiffre d'affaires de 118 830 francs qui, ajusté à l'année pleine, s'est élevé à 570 384 francs, soit 86 954 euros ; qu'au titre des années 2001 à 2003, ses chiffres d'affaires ont été déclarés pour les montants respectifs de 72 249 euros, 88 022 euros et 72 388 euros ; que si, en 2000, le chiffre d'affaires relevait de la franchise en base et s'entendait donc sans taxe sur la valeur ajoutée, le régime de la franchise en base ne pouvait pas s'appliquer à l'année 2001, le chiffre d'affaires réalisé s'entendant nécessairement toutes taxes comprises ; que, ramené à son montant hors taxe, ce chiffre d'affaire a permis au redevable de bénéficier du régime de la franchise en base pour l'année 2002 ; que, du fait du bénéfice de cette franchise en base, le chiffre d'affaires de l'année 2002 s'entendait une nouvelle fois sans taxe ; que son montant s'avérant supérieur au seuil de 76 300 euros, l'année 2003 ne pouvait pas davantage entraîner l'application de la franchise en base ; que le terme franchise employé par l'article 293 B du code général des impôts indique sans ambiguïté que le législateur a entendu que le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année, jusqu'à la limité de 84 000 euros, ne soit pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que deux situations sont susceptibles de se présenter selon que l'année de référence bénéficiait ou non du régime de franchise en base ; que, dans la première hypothèse, le chiffre d'affaires s'entend sans taxe sur la valeur ajoutée et doit être comparé pour son montant sans modification au seuil requis par ce même article ; que, dans la seconde hypothèse, le chiffre d'affaires s'entend toutes taxes comprises, les opérations ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la requérante bénéficiait d'un régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée durant les périodes de référence des années 2000 et 2002, de sorte que le chiffre d'affaires global réalisé par la contribuable au titre des années 2000 et 2002, étant supérieur au seuil de 76 300 euros hors taxes, la requérante a régulièrement été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001 et 2003 ; que, sur le terrain de la doctrine, la dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées en franchise, mais qui n'en restent pas moins assujetties à la taxe, ne saurait remettre en cause l'analyse de l'administration ; qu'à l'évidence, il ne saurait être conçu l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée dont le montant ne serait reversé à l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Dominique , qui a entrepris le 16 octobre 2000 une activité de commerce ambulant de chaussures, a bénéficié de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont Mme a fait l'objet en 2004, le vérificateur a estimé que le chiffre d'affaires réalisé en 2000 et 2002 pour des montants respectifs de 86 954 euros et 88 022 euros lui faisait perdre le bénéfice de la franchise pour les années 2001 et 2003 ; que Mme a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe au titre des deux années en cause ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2003 ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. 1. Pour leurs livraisons de biens (...), les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens (...) II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens (...) » ; qu'aux termes de l'article 293 D dudit code : « I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens (...) effectuées au cours de la période de référence (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 293 E du même code : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures (...). En cas de délivrance d'une facture (...) par ces assujettis pour leurs livraisons de biens (...), la facture (...) doit comporter la mention : « taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293 B du code général des impôts » ;

Considérant que Mme BOURGOIS qui a bénéficié du régime de la franchise prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts en 2000 et 2002 et a été en conséquence dispensée du paiement de ladite taxe au titre de ces deux années, n'est pas fondée à soutenir que son chiffre d'affaires des années 2000 et 2002 doit s'entendre toutes taxes comprises, ni par suite à demander que pour l'appréciation de la limite d'application du régime de la franchise en 2001 et 2003, les chiffres susmentionnés de 86 954 euros et 88 022 euros soient réduits du montant d'une taxe à laquelle elle n'a pas été soumise ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que Mme n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'alinéa 4 du chapitre premier de l'instruction administrative 3 F-2-99 du 20 juillet 1999 relatif à la suppression du régime du forfait TVA et de l'aménagement du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et de la réponse ministérielle à M. Goulard, député (JO Assemblée Nationale du 24 mars 2003), dès lors qu'en tout état de cause, les dispositions en cause ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant, en second lieu, que Mme ne peut pas plus se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement total des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002, dès lors que, la décision du 21 septembre 2004 accordant ce dégrèvement ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOURGOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme BOURGOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique BOURGOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

5

N°07DA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00502
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ARON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da00502 ?
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