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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 07DA01698


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702063 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juillet 2007 en tant qu'il a refusé de délivrer à M. Uri X un titre de séjour ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés,

pour annuler sa décision en litige, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702063 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juillet 2007 en tant qu'il a refusé de délivrer à M. Uri X un titre de séjour ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler sa décision en litige, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'intéressé, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi que M. X ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la Géorgie peut assurer le suivi médical de l'intéressé, qui n'est en France que depuis peu de temps ;

- que contrairement à ce que soutenait M. X devant les premiers juges, aucune disposition ne prévoit la communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

- que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'est arrivé en France qu'en 2004, soit depuis trois ans, accompagné de sa femme et de ses deux enfants majeurs, âgés de vingt-huit et vingt-trois ans, qui font, également, l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- que le refus de séjour qui a été opposé à l'intéressé n'est entaché d'aucune illégalité ; que par suite, la mesure d'obligation de quitter le territoire français est fondée et ne méconnaît, également, pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, la Géorgie fait partie des pays déclarés « sûrs » par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

11 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 12 décembre 2007, présenté pour M. Uri X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- que le nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique du 28 septembre 2007, postérieur à la décision attaquée, ne fait pas état du diabète et de la dyslipidémie dont il souffre ;

- que le préfet ne conteste pas la nécessité de sa prise en charge médicale et n'établit pas qu'il pourrait recevoir, effectivement, des soins dans son pays d'origine ; qu'il ressort des éléments médicaux qu'il produit qu'il suit un traitement pour prévenir les conséquences graves liées à l'évolution de sa maladie ; qu'il a, d'ailleurs, été remis en liberté, ce qui indique que le préfet entend, dorénavant, considérer qu'il ne peut voyager sans risque médical vers son pays d'origine ;

- que, dès lors qu'il établit que le défaut de traitement emporterait des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être annulée ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le PREFET DE L'EURE, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'avis rendu par le médecin habilité à émettre un avis sur la compatibilité du maintien en rétention d'une personne, compte tenu de son état de santé, ne peut remplacer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que celui-ci a émis son avis sur étude du dossier médical de M. X après avoir pris l'attache d'un spécialiste ;

Vu la décision du 4 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2007, le PREFET DE L'EURE a refusé à

M. X la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juillet 2007, en tant qu'il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que, pour annuler le refus de séjour en litige, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que M. X, de nationalité géorgienne, était atteint d'un état de syndrome démentiel d'origine mixte pour lequel il a un suivi neurologique régulier et qui nécessite un traitement médicamenteux en France ; que, toutefois, les deux avis concordants émis les 28 mars 2006 et 24 mai 2007 précisent que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est atteint de la maladie d'Alzheimer contre laquelle il n'est pas établi qu'il existerait un traitement efficace ; que les éléments médicaux produits par l'intéressé se bornent à faire état de la nécessité d'un suivi régulier ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le PREFET DE L'EURE aurait, en refusant un titre de séjour à M. X, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, sur ce motif, pour annuler la décision en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, en première instance et en appel, à l'encontre du refus de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement, en France, le 23 mars 2004, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 octobre 2004, et que ce refus a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 15 mars 2005 ; qu'après un réexamen de sa demande, celle-ci a fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 juin 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 25 avril 2006 ; que s'il est établi que la maladie dont souffre M. X lui fait perdre ses repères et qu'il doit être accompagné constamment par sa femme et ses deux fils, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, est entré en France, à l'âge de cinquante ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et que son épouse et ses deux enfants majeurs, de même nationalité, également en situation irrégulière, ont eux-mêmes fait l'objet de refus de séjour, assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que M. X ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier du soutien de son épouse et de ses deux enfants hors de France ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du PREFET DE L'EURE aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 juillet 2007 en tant qu'il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702063 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Uri X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01698
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da01698 ?
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