La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01617


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605530 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Multiserv Industries tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Multiserv Industries ;
>Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général d...

Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605530 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Multiserv Industries tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Multiserv Industries ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir l'établissement affecté à une activité industrielle par référence, tout à la fois, à la nature de l'activité exercée et à l'importance des moyens techniques utilisés ; qu'en l'espèce, les interventions sur les sites sidérurgiques ne consistent pas pour l'entreprise à transformer des matières premières mais à réaliser des travaux annexes de maintenance postérieurs aux phases de production ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté pour la société Multiserv Industries, dont le siège est 42 route de Vitry à Uckange (57270), par Me Kierren ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que le cumul des deux critères de la nature de l'activité et de la prépondérance des matériels mis en oeuvre n'est pas exigé pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dès lors qu'est en cause en l'espèce une activité et non un établissement industriel ; que, à titre subsidiaire, son activité s'inscrit dans le cadre d'un processus de production industrielle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 mars 2008, présenté pour la société Multiserv Industries ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir qu'en ayant estimé que le rôle des installations techniques de la société Multiserv Industries suffisait à caractériser l'exercice d'une activité industrielle, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Multiserv Industries ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Multiserv Industries exerce, pour le compte d'entreprises sidérurgiques, une activité consistant notamment à nettoyer les convertisseurs, fours et cuves pendant les périodes d'interruption des hauts-fourneaux par évacuation des scories et laitiers ; que son activité consiste également à maintenir en état de propreté les zones de travail et à procéder à la réfection des rigoles de coulées ; qu'elle exerce au surplus une activité de maintenance consistant en le remplacement des réfractaires et les meulage et affûtage des scies ; qu'elle exerce enfin une activité de chargement et déchargement et, plus généralement de logistique et de gestion des flux ; qu'en dépit de la valeur importante des matériels et outillages qu'elle utilise, la société Multiserv Industries, qui a au demeurant déclaré exercé une activité de nettoyage industriel sur le formulaire de renseignements n° 1003 qu'elle a adressé à l'administration en vue du calcul de la taxe professionnelle 2006 produite au dossier, est une entreprise de prestations de services à l'industrie sidérurgique et n'exerce pas une activité qui concourt directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés ; que, par suite, la contribuable n'est pas en droit de bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société Multiserv Industries tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à demander le rejet de cette demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605530 du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Multiserv Industries est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société par actions simplifiée Multiserv Industries.

2

N°07DA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01617
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award