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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01656


Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600934 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée HPA Développement tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 4 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société HPA Développement ;

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l soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas statué sur la partie...

Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600934 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée HPA Développement tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 4 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société HPA Développement ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas statué sur la partie du litige concernant le refus d'accorder le crédit de taxe professionnelle pour deux salariés affectés à des prestations réalisées au titre des services de direction ; que la société ne justifie pas de la réalisation de prestations relatives aux activités de direction du groupe ; que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir, par référence à l'article 1465 éclairé par les travaux parlementaires, le service de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique en fonction d'un critère organique, en ce qu'ils visent une subdivision d'entreprises de grande envergure dont l'établissement principal est situé dans un autre endroit et non des entreprises ayant pour objet unique la réalisation de prestations de services ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 14 janvier 2008, présenté pour la société HPA Développement, dont le siège est 2 rue du Moulin à Avelin (59710), par Me Lefèvre ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle justifie suffisamment de la réalité des prestations assurées au titre de la mission de direction du groupe ; que la définition de la notion de service dont se prévaut l'administration ne repose sur aucun texte, ni même sur sa propre doctrine ; qu'elle exerce une activité d'étude ; qu'elle est également un service du groupe X pour les sociétés duquel elle réalise des prestations d'études techniques ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la société n'établit pas avoir réalisé les prestations d'études qu'elle prétend avoir fournies, ni que deux salariés sont affectés à cette mission ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, pour la société HPA Développement ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les factures communiquées établissent la réalité des prestations d'études techniques assurées par ses salariés affectés à cette mission ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société HPA Développement contestait devant les premiers juges le bien-fondé du refus de lui accorder le bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au motif qu'elle disposait de deux salariés affectés à des tâches de direction et de deux autres employés affectés à des missions d'études techniques ; que, pour accorder à l'entreprise le bénéfice du crédit d'impôt, les premiers juges se sont, à tort, fondés sur la circonstance que l'ensemble des quatre salariés accomplissaient des prestations d'études techniques ; que l'erreur commise par le tribunal dans l'appréciation des faits qui lui étaient soumis relève du contrôle de la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel et n'est pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du refus d'accorder le crédit de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant que, eu égard à l'objet des dispositions qui précèdent, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant que la société HPA Développement est une société indépendante qui exerce une activité de gestion de portefeuille des titres des deux sociétés qu'elle contrôle ; qu'elle assure diverses prestations à ses deux filiales ; qu'en raison de sa nature de société mère du groupe X, spécialisé dans la fabrication et l'installation de mobiliers, et dès lors que toute l'activité de cette entreprise consiste à gérer ses filiales et à leur fournir des services, elle ne peut être regardée comme un service d'une entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code ; que, par suite, si la société HPA Développement exerce, en application d'une convention de prestations de services passée le 29 mars 2001 avec ses deux filiales, une activité d'études en liaison avec des architectes et maîtres d'oeuvre en vue de la réalisation de mobiliers d'agencement destinés à être installés dans des magasins ou des bureaux, les deux salariés qu'elle emploie dans ce bureau d'études ne peuvent être regardés comme relevant d'un service d'études ou d'ingénierie au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de la seule convention de prestations de services susmentionnée du 29 mars 2001 que les prestations administratives, comptables, sociales et de management stipulées relèvent des attributions d'un service de direction assurées par MM Pierre et Hubert X, dirigeants, en l'absence de précisions sur les tâches effectivement réalisées par ces derniers ; que, par suite, la société HPA Développement n'est pas en droit de bénéficier du crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 à raison de ses deux salariés affectés à des tâches d'études et, en tout état de cause, à raison de ses deux dirigeants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société HPA Développement tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 4 000 euros au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à demander le rejet de cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société HPA Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600934 du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la société HPA Développement est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société à responsabilité limitée HPA Développement.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01656
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01656 ?
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