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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07DA01717


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adewalé X, demeurant ..., par Me Kengne ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702051, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juillet 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi

et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adewalé X, demeurant ..., par Me Kengne ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702051, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juillet 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que l'arrêté attaqué devait être signé par le préfet et ne pouvait l'être, compte tenu de son importance, par le secrétaire général de la préfecture ; qu'il souffre d'une arthrose cervicale pouvant le rendre invalide en cas d'absence de traitement ; que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour M. X, par Me Kengne ;

Vu la décision, en date du 17 décembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour M. X, par Me Kengne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manque en fait ; que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juillet 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que M. X invoque en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen déjà développé devant le Tribunal administratif de Rouen, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que si M. X indique, comme en première instance, souffrir d'une « arthrose cervicale invalidante » et fait état d'une exploration en cours, en urologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale du requérant entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la production en appel d'un certificat médical, en date du 13 novembre 2007, postérieur à la décision attaquée, émanant d'un médecin psychiatre qui mentionne que M. X connaît des problèmes psychologiques nouveaux et souligne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que des soins qui ne sont pas actuellement disponibles dans son pays d'origine, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'avis rendu le 16 février 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique, sur les problèmes médicaux rencontrés par l'intéressé ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adewalé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01717
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01717 ?
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