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28/05/2008 | FRANCE | N°07DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA00976


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société HELIOLYS SAS, dont le siège social est zone industrielle des Trois Tilleuls à Nieppe (59850), représentée par son président en exercice, M. Y, et par Me Deleurence ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602689 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

14 mars 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohés

ion sociale et du logement a annulé la décision du 6 octobre 2005 par laquelle l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société HELIOLYS SAS, dont le siège social est zone industrielle des Trois Tilleuls à Nieppe (59850), représentée par son président en exercice, M. Y, et par Me Deleurence ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602689 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

14 mars 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du 6 octobre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. Fabrice X, salarié protégé, et a maintenu le refus d'autorisation ;

2°) d'annuler ladite décision du 14 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que son représentant légal ne justifiait pas de sa qualité à agir au nom de la société HELIOLYS ; que le représentant légal d'une personne morale n'a pas à justifier d'un mandat exprès et qu'il en est de même de son mandataire ;

- que c'est à tort que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2005, retenu l'imprécision de la demande de licenciement, qui n'aurait pas fait apparaître la qualification juridique du motif réel et sérieux invoqué ; que cette qualification est clairement établie par la demande de licenciement, qui est fondée sur la faute du salarié résultant de son comportement et des refus opposés aux missions qui lui ont été demandées ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance du 14 août 2007 portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2007 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. Fabrice X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Ducloy, pour la société HELIOLYS ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HELIOLYS SAS a sollicité du Tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du 6 octobre 2005 de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé, et a maintenu ce refus d'autorisation ; que, par ordonnance du 18 avril 2007 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ;

Considérant qu'une personne morale qui introduit une demande devant la juridiction administrative doit, alors même qu'elle serait représentée par un avocat ou encore que des dispositions législatives ou réglementaires définiraient la personne ayant qualité pour représenter en justice cette personne morale, préciser l'identité et la fonction de son représentant ; qu'en l'espèce, la société HELIOLYS soutenait agir par « son représentant légal en exercice », sans plus de précision, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par le Tribunal administratif de Lille ; que, dans ces conditions, la société HELIOLYS n'a pas justifié de la qualité pour agir de la personne qui entendait agir en justice en son nom ; que, dès lors, la demande de la société HELIOLYS SAS était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HELIOLYS SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HELIOLYS SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HELIOLYS SAS, à M. Fabrice X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°07DA00976 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA00976
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : DELEURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da00976 ?
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