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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2008, 07DA01378


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée FINANCIERE FANDI, venant aux droits de la société anonyme Fandi, dont le siège est 68 rue du Maréchal Foch à Santes (59211), par Me Pinguet ; la société FINANCIERE FANDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601833 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt a

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée FINANCIERE FANDI, venant aux droits de la société anonyme Fandi, dont le siège est 68 rue du Maréchal Foch à Santes (59211), par Me Pinguet ; la société FINANCIERE FANDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601833 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes mises en recouvrement assorties des intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait remettre en cause l'abandon de créance en litige qui, remontant à l'année 1998, relevait d'un exercice atteint par la prescription du droit de reprise prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal de l'abandon de créance en litige en se bornant à constater que la filiale qui a bénéficié de l'abandon de compte courant sous réserve d'un retour à meilleure fortune était redevenue bénéficiaire en 1998 dès lors que cette situation est demeurée fragile et que l'abandon de créance répondait à l'intérêt de l'ensemble du groupe, et du sien propre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le redressement étant fondé sur la constatation d'une minoration de l'actif en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le droit de reprise, qui n'était pas prescrit, permettait la rectification du bilan de clôture du premier exercice non prescrit, à savoir celui de l'année 2000 en litige ; que les considérations d'ordre général invoquées par la contribuable ne permettant pas de caractériser son intérêt à ne pas faire jouer la clause de retour à meilleure fortune de la filiale qu'elle a aidée, la preuve de l'acte anormal de gestion est apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) » ;

Considérant que la société Fandi, aux droits de laquelle vient la société FINANCIERE FANDI, a consenti en 1996 à l'abandon d'une somme de 550 000 francs inscrite à son compte courant ouvert dans les écritures de la société Mécaform, sa filiale, dont elle détient la majorité des parts ; que l'abandon de cette créance était subordonné à une clause de retour à meilleure fortune de sa filiale alors en difficulté ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Fandi, l'administration, qui a relevé que la filiale aidée était redevenue bénéficiaire dès l'exercice 1998, a estimé que la renonciation de la société vérifiée à mettre en oeuvre la clause de retour à meilleure fortune traduisait une renonciation anormale à obtenir le remboursement de sa créance ; qu'elle lui a, en conséquence, notifié le 17 juin 2003 un redressement, en rectifiant en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net déclaré au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration de redresser les résultats des exercices sur lesquels son droit de reprise ne peut plus s'exercer, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle procède à l'examen des créances, nées au cours d'exercices prescrits, demeurant inscrites à l'actif d'un contribuable ; que dès lors qu'un contribuable s'est abstenu de maintenir une telle créance à l'actif de son bilan, le service est en droit d'en tenir compte pour rectifier, le cas échéant, le résultat imposable du premier exercice non prescrit ; qu'ainsi, en l'espèce, l'administration pouvait se fonder sur ce que la société Mécaform était redevenue bénéficiaire au cours d'exercices prescrits pour rehausser en 2003 le bilan de clôture de l'exercice 2000 de la société Fandi, premier exercice non prescrit, à concurrence du montant de la créance détenue sur ladite société Mécaform sans porter atteinte aux dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la situation de la société Mécaform s'est redressée à compter de l'exercice 1997 jusqu'à dégager un résultat bénéficiaire dès 1998, celui-ci s'établissant à plus de 555 700 francs en 1999 ; que si la société FINANCIERE FANDI soutient que sa renonciation à se prévaloir de la clause de retour à meilleure fortune a permis de maintenir le développement de sa filiale et, au-delà, de développer la notoriété du groupe dans son ensemble, elle ne justifie pas de son intérêt propre à ladite renonciation à recouvrer la créance en litige, même partiellement, en évoquant sans précision ni justification le fait que la société Mécaform, qui est restée sa sous-traitante, exerçait une activité complémentaire de la sienne dans les mêmes locaux et pour la même clientèle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que ladite renonciation à se prévaloir de la condition suspensive de retour à meilleure fortune procède d'un acte anormal de gestion ; que le service était, dès lors, fondé à réintégrer dans l'actif net de la contribuable à la clôture de l'exercice 2000 la somme de 550 000 francs équivalant au montant du compte courant abandonné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FINANCIERE FANDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des cotisations en litige, augmentées des intérêts moratoires capitalisés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société FINANCIERE FANDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FINANCIERE FANDI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée FINANCIERE FANDI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA01378 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01378
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET PINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01378 ?
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