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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA01746


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2007 et régularisée par courrier original le 21 novembre 2007, présentée pour

M. Mourad X, demeurant ..., par Me Falacho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701966 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce

qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2007 et régularisée par courrier original le 21 novembre 2007, présentée pour

M. Mourad X, demeurant ..., par Me Falacho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701966 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Eure ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre lui et son épouse ; que plusieurs documents, dont les correspondances du préfet et du tribunal, les bulletins de paie, plusieurs factures, ainsi qu'une attestation de

Mme X, établissent qu'ils vivent ensemble à la même adresse à Aubevoye (Eure) ; que le préfet avait initialement refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an par décision du 6 juin 2006 avant de revenir sur cette décision et de lui accorder ce titre de séjour ; que, s'il s'est absenté temporairement du domicile conjugal, ce n'était que pour chercher un emploi en région Île-de-France ; qu'ainsi le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il est marié depuis deux ans et est le père d'un enfant issu d'une précédente union, dont la mère est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il bénéfice de larges droits de visite de cet enfant conférés par le juge aux affaires familiales et exerce strictement ce droit ; qu'il n'a pas conservé d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il maîtrise la langue française et justifie de perspectives d'insertion professionnelle ; que la décision attaquée méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les parents sont de nationalité différentes, la mère de cet enfant étant de nationalité marocaine ; qu'il ne pourra pas exercer son droit de visite de l'enfant en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que la mère de l'enfant ne bénéficie pas de droit d'entrée ni de séjour en Algérie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'enquête de gendarmerie et l'audition de l'épouse du requérant établissent l'absence de vie commune ; que le précédent titre de séjour a été délivré à

M. X sur la base de fausses déclarations ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que le requérant contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'en outre, la décision litigieuse a été signée par une autorité ayant reçu délégation à ce titre ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour n'est pas fondé dès lors qu'il n'y a pas de communauté de vie entre le requérant et son épouse ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait ; que son arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ; que l'existence d'un enfant issu d'une précédente union n'a jamais été signalée au préfet ; que le requérant a reconnu héberger chez lui son frère en situation irrégulière ; que certains éléments produits sont des faux ; que l'obligation de quitter le territoire français n'encourt pas d'annulation dès lors que le refus de séjour est légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Mary, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 8 juillet 2000 est marié depuis le 5 mars 2005 avec une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer une carte de résident valable un an le 14 avril 2005, renouvelée jusqu'au 18 avril 2007 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 5 juillet 2007 le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6-2° de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une enquête de gendarmerie diligentée le 29 juin 2007, qu'aucun signe tangible d'une communauté de vie effective entre les époux n'a été décelé au domicile déclaré du couple dans l'Eure ; que M. X n'établit pas, par la seule production de divers documents aux noms des conjoints et notamment de ses bulletins de paie, une telle communauté de vie ; que si le requérant soutient que c'est pour des raisons professionnelles qu'il vit en région parisienne, alors que son épouse vit dans l'Eure, il ne l'établit pas ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en estimant que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France le 8 juillet 2000, est, comme il a été dit précédemment, marié avec une ressortissante française avec laquelle il n'établit pas mener une vie commune ; que s'il fait valoir être le père d'un enfant, né en France le 13 décembre 2004, issu d'une précédente relation avec une ressortissante marocaine vivant en France en situation régulière, et s'il soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant pour lequel le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d'Evreux du 12 mai 2006 lui a reconnu un droit de visite, il n'établit pas subvenir à l'éducation et à l'entretien de son enfant par la seule production de la copie de mandats d'un montant de 150 euros ne précisant pas le bénéficiaire de ces versements et une attestation peu circonstanciée de la mère de son fils ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à

New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors même que la mère de son enfant est d'une nationalité différente de la sienne, M. X, qui n'avait d'ailleurs pas fait état auprès du préfet de l'Eure de l'existence de cet enfant pour l'instruction de sa demande de titre, n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que les circonstances que M. X maîtrise la langue française et justifie de perspectives d'insertion professionnelle, à les supposer établies, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet l'Eure.

N°07DA01746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01746
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01746 ?
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