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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2008, 07DA01769


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607004 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607004 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les actes d'ostéopathie qu'il effectue relèvent de l'exonération prévue par l'article 13-A-§1-c) de la 6ème directive TVA du 17 mai 1977 dès lors qu'ils correspondent à des prestations fournies par une personne possédant les qualifications professionnelles requises ; que le principe d'égalité de traitement et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose à un refus d'exonération ; que la profession d'ostéopathe a été reconnue dès la promulgation de la loi du 4 mars 2002 ; que l'intervention, tardive, du décret d'application du 25 mars 2007 est sans influence sur la nature fiscale des prestations en litige ; qu'en l'espèce, il a demandé à l'administration compétente son inscription sur la liste des ostéopathes ; qu'il a suivi un cursus au sein d'un établissement pendant 2 660 heures de formation, validé en 2007, et s'est installé comme ostéopathe depuis 2002 ; qu'un médecin n'aura au mieux suivi que 300 heures d'enseignement spécifique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par le seul effet de l'article 283-3 du code général des impôts, la taxe en litige, qui a été facturée, est due ; qu'il incombe au requérant d'établir qu'il remplit l'ensemble des conditions légales exigées pour obtenir l'exonération ; qu'au cas présent, le contribuable n'établit pas que les actes qu'il a pratiqués constituent des soins dispensés dans le cadre d'une profession réglementée, de masseur-kinésithérapeute notamment ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 15 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 mai 2008, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/383/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu les décrets nos 2007-435 et 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité d'ostéopathe, demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période couvrant l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (...) » ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant qu'en subordonnant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par le c) du paragraphe n° 1 de l'article 13-A de la sixième directive du 17 mai 1977 qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins réalisées par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises ; que si l'usage professionnel du titre d'ostéopathe a été reconnu par l'article 75 de la loi n° 2002-303 du

4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ce texte a expressément renvoyé la définition des conditions d'accès à cette profession, des actes autorisés et des conditions dans lesquelles les praticiens sont appelés à les accomplir à un décret d'application qui n'a été pris que le 25 mars 2007 ; que M. X n'est par suite pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les actes d'ostéopathie pour l'année 2004 antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret ;

Considérant par ailleurs que si le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, pris pour l'application de la loi du 4 mars 2002, étend l'usage professionnel du titre d'ostéopathe à toute personne titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agréé, cette condition n'était pas en vigueur au cours de l'année d'imposition 2004 en litige ; qu'ainsi, les circonstances que le contribuable aurait suivi un enseignement en ostéopathie pendant la durée prévue par le décret du 25 mars 2007 au sein d'un établissement agréé et qu'il a demandé en juin 2007 au préfet son inscription sur la liste des ostéopathes sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors qu'au cours de l'année 2004, M. X, qui n'est ni médecin, ni masseur-kinésithérapeute, exerçait son activité d'ostéopathe en dehors de tout cadre réglementaire ; que, pour les mêmes motifs, le contribuable ne peut se prévaloir de ce qu'il est installé en qualité d'ostéopathe depuis 2002, après avoir suivi cinq années de formation à l'école supérieure d'ostéopathie et de biomécanique appliquée, ni de ce que l'association française d'ostéopathie lui a délivré un diplôme d'ostéopathie en octobre 2004 ; que, dans la mesure où M. X n'est pas placé dans la même situation que les médecins ostéopathes, les moyens tirés de ce que l'imposition a été établie en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale et de l'objectif de neutralité fiscale garanti par la 6ème directive du 17 mai 1977 sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par suite, le service était en droit de refuser la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée demandée par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

4

N°07DA01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01769
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01769 ?
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