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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2008, 07DA01825


Vu, I, sous le n° 07DA01825, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le

5 décembre 2007, présentée pour la société SYBRILAUR, dont le siège est situé 5 rue Pierre Thiant à Trosly-Breuil (60350), par la SCP Chéneau et Puybasset ; la société SYBRILAUR demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501260, en date du 2 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Brico Dépôt, a annulé la décision

de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise du 14 mars 2005 l'ay...

Vu, I, sous le n° 07DA01825, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le

5 décembre 2007, présentée pour la société SYBRILAUR, dont le siège est situé 5 rue Pierre Thiant à Trosly-Breuil (60350), par la SCP Chéneau et Puybasset ; la société SYBRILAUR demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501260, en date du 2 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Brico Dépôt, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise du 14 mars 2005 l'ayant autorisée à procéder à l'extension du magasin du bricolage « Bricomarché » qu'elle exploite à Trosly-Breuil et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Brico Dépôt à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Brico Dépôt en première instance ;

3°) de condamner la société Brico Dépôt à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bien-fondé de l'exclusion des communes de Compiègne et de Jaux de la zone de chalandise du magasin Bricomarché de Trosly-Breuil ne fait aucun doute ; que la situation géographique de Trosly-Breuil par rapport aux communes de Compiègne et de Jaux constitue un obstacle à la fréquentation du magasin Bricomarché de Trosly-Breuil par des habitants de Compiègne et de Jaux dès lors que, si Trosly-Breuil est situé à 13,7 km de Compiègne, la population de Compiègne n'a aucun intérêt à venir s'approvisionner sur le pôle commercial de Trosly-Breuil, de dimension limitée ; que les conditions de la concurrence, les pratiques habituelles des consommateurs, les conditions de desserte du site de Trosly-Breuil et les obstacles géographiques et psychologiques justifient l'exclusion de la zone de chalandise des communes de Compiègne et de Jaux ; que, contrairement à ce que soutient la société Brico Dépôt, le dossier de la demande comporte bien la mention de la création de 3 emplois équivalents temps plein, constituant un solde net, à défaut de perte d'emplois, par ailleurs ; que le projet de la société SYBRILAUR ne concerne qu'un commerce de proximité, dans lequel une surface plus importante est prévue pour l'enlèvement direct de matériaux pour le bâti et le gaspillage de l'équipement commercial allégué par la société Brico Dépôt n'est pas démontré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté pour la société

Brico Dépôt, dont le siège est situé 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), par

Me Courrech, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SYBRILAUR à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les inexactitudes entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le dossier produit par la société SYBRILAUR, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie en fonction de données qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du

27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code du commerce ; que l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2004 fixant la composition de la commission en vue de l'examen de la demande d'autorisation sollicitée en vue de l'extension du magasin Bricomarché sur le territoire de Trosly-Breuil est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne désigne pas les membres appelés à siéger de manière nominative ; que la société SYBRILAUR s'est limitée à indiquer que « la réalisation du projet générera la création de 3 emplois complémentaires, ce qui correspond à 3 équivalents temps plein », mais n'a pas analysé l'impact du projet sur les emplois existants dans les magasins de plus de 300 m2 de surface de vente et dans les petits commerces et, par suite, n'a pas justifié du solde retenu, ce qui entraîne l'annulation pour insuffisance du dossier de demande ; que le dossier est également totalement déficient en raison de l'absence d'analyse des flux de circulation ; que le conseil municipal n'a jamais délibéré pour autoriser expressément un dépôt en commission départementale d'équipement commercial ou consentir une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente qui serait susceptible de conférer un titre valable ; que la commission départementale d'équipement commercial a autorisé le projet en méconnaissance des dispositions des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 752-6 du code de commerce ;

Vu, II, sous le n° 07DA01839, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2007, présentée pour la société SYBRILAUR, dont le siège est situé 5 rue Pierre Thiant à Trosly-Breuil (60350), par la SCP Chéneau et Puybasset ; la société SYBRILAUR demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0501260 en date du

2 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens et de condamner la société Brico Dépôt à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de sursis à l' exécution du jugement attaqué est fondée, dès lors que les moyens invoqués par la société SYBRILAUR dans sa requête au fond et qui sont repris dans la présente instance paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour la société Brico Dépôt, dont le siège est situé 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), par Me Courrech, qui conclut au rejet de la requête de la société SYBRILAUR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et à la condamnation de la société SYBRILAUR à lui verser une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société SYBRILAUR ne sont ni sérieux, ni de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que les inexactitudes entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le dossier produit par la société SYBRILAUR, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie en fonction de données qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code du commerce ; que la société SYBRILAUR s'est limité à indiquer que « la réalisation du projet générera la création de 3 emplois complémentaires, ce qui correspond à 3 équivalents temps plein », mais n'a pas analysé l'impact du projet sur les emplois existants dans les magasins de plus de 300 m2 de surface de vente et dans les petits commerces et, par suite, n'a pas justifié du solde retenu, ce qui entraîne l'annulation pour insuffisance du dossier de demande ; que le dossier est également totalement déficient en raison de l'absence d'analyse des flux de circulation ; que le conseil municipal n'a jamais délibéré pour autoriser expressément un dépôt en commission départementale d'équipement commercial ou consentir une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente qui serait susceptible de conférer un titre valable ; que la commission départementale d'équipement commercial a autorisé le projet en méconnaissance des dispositions des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 752-6 du code de commerce ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté pour la société Brico Dépôt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et soutient, en outre, que l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2004 fixant la composition de la commission en vue de l'examen de la demande d'autorisation sollicitée en vue de l'extension du magasin Bricomarché sur le territoire de Trosly-Breuil est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne désigne pas les membres appelés à siéger de manière nominative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07DA01825 et n° 07DA01839 de la société SYBRILAUR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 07DA01825 :

Considérant que, par une décision du 14 mars 2005, la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise a accordé à la société SYBRILAUR l'autorisation de procéder à l'extension d'une surface de 950 m2 du magasin de bricolage et jardinage à l'enseigne « Bricomarché » qu'elle exploite à Trosly-Breuil ; que, par un jugement du 2 octobre 2007, dont la société SYBRILAUR relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Brico Dépôt, la décision du 14 mars 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu

R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 » ; qu'enfin, le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

Considérant, qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 décembre 2004 que, pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la société SYBRILAUR, le préfet, s'il a identifié avec suffisamment de précisions le maire de Trosly-Breuil, le président de la communauté de communes du canton d'Attichy, le maire de Compiègne, le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et le président de la chambre des métiers de l'Oise, en indiquant leur qualité, ainsi que le représentant des associations de consommateurs, en indiquant le nom et prénom du titulaire et de sa suppléante, en revanche, en dehors des représentants des associations de consommateurs, il s'est abstenu d'identifier dans son arrêté, par leur nom, les personnes appelées, le cas échéant, à représenter les autres autorités ; qu'au surplus, il est constant que le maire de la commune de Compiègne et les deux présidents des chambres consulaires étaient effectivement représentés à la séance de la commission départementale qui s'est tenue le

14 mars 2005 ; que, dès lors, cet arrêté ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées, son irrégularité entache, par voie de conséquence, d'illégalité la décision prise par la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise dans la composition qui était la sienne le

14 mars 2005 à l'occasion de l'examen de la demande formée par la société SYBRILAUR à propos de l'extension d'une surface de 950 m2 du magasin de bricolage et jardinage à l'enseigne « Bricomarché » qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Trosly-Breuil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYBRILAUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 14 mars 2005 prise par la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise ;

Sur la requête n° 07DA01839 :

Considérant que la Cour a, dans l'instance n° 07DA01825, rejeté la demande de la société SYBRILAUR tendant à l'annulation du jugement n° 0501260 du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 07DA01839 de la société SYBRILAUR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société SYBRILAUR le paiement à la société

Brico Dépôt de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les instances nos 07DA01825 et 07DA01839 et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Brico Dépôt qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demande la société SYBRILAUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07DA01825 de la société SYBRILAUR est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA01839 de la société SYBRILAUR.

Article 3 : La société SYBRILAUR versera à la société Brico Dépôt pour les deux instances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYBRILAUR, à la société Brico Dépôt et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA01825,07DA01839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01825
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CHÉNEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01825 ?
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