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17/06/2008 | FRANCE | N°06DA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 06DA01770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170), par Me de La Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304562-0602552 du Tribunal administratif de Lille du 12 octobre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 21 500 euros le montant des condamnations mises à la charge du Centr

e hospitalier d'Hazebrouck en réparation du préjudice subi par Mme X...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170), par Me de La Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304562-0602552 du Tribunal administratif de Lille du 12 octobre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 21 500 euros le montant des condamnations mises à la charge du Centre hospitalier d'Hazebrouck en réparation du préjudice subi par Mme X lors de son hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le Centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser une somme de 57 029,64 euros correspondant à l'indemnisation que l'ONIAM a versée à Mme X, une somme de 8 554,44 euros au titre de la pénalité légale et une somme de 600 euros au titre des frais d'expertise, ces sommes portant intérêts à compter de la date de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Hazebrouck une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la responsabilité du Centre hospitalier d'Hazebrouck était engagée en raison du retard de soins apportés à Mme X ; que l'article L. 1142-5 du code de la santé publique donne un recours subrogatoire renforcé à l'ONIAM, dérogatoire du droit commun, qui lui permet d'obtenir, si l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier est confirmée par le juge, le remboursement intégral des indemnisations versées à la victime sans que l'ONIAM ait besoin de justifier auprès du juge, des calculs effectués en vue d'établir l'offre qu'elle a faite à la victime ; que la combinaison des articles L. 1142-15 et L. 1142-17 confirme cette interprétation ; qu'au demeurant, lorsque la responsabilité est engagée pour un retard de soin ayant entraîné une perte de chance, la réparation du préjudice doit être intégrale ; que l'indemnisation versée à la victime correspond à une évaluation juste et équitable des préjudices subis par Mme X correspondant à l'entier préjudice subi et calculée sur la base du référentiel établi par l'ONIAM à partir de la moyenne statistique de l'ensemble des décisions des cours d'appel civiles et administratives et des transactions ; que l'ONIAM est fondé à demander la pénalité de 15 % prévue par la loi dès lors que l'assureur du centre hospitalier n'a présenté aucune proposition transactionnelle en dépit des conclusions des deux rapports d'expertise et de l'avis de la commission régionale ; que le remboursement des frais d'expertise est prévu par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2007, présenté pour le Centre hospitalier d'Hazebrouck, dont le siège est 1 rue de l'Hôpital, BP 209 à Hazebrouck Cedex (59524), par Me Boizard ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande présentée par l'ONIAM devant le Tribunal administratif de Lille et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique que l'ONIAM peut se voir objecter devant une juridiction ultérieurement saisie, une erreur d'appréciation de la réalité de la dette de responsabilité et voir sa demande de condamnation du centre hospitalier rejetée ou partiellement acceptée ; que la loi n'a pas institué en l'ONIAM un organisme supra juridictionnel dont les décisions s'imposeraient sans contrôle du juge dont l'intervention constitue une garantie notamment de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ONIAM, en faisant le choix de suivre l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation sans tenir compte des critiques formulées par le centre hospitalier qui s'appuyait notamment sur le rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, a pris le risque de ne pouvoir récupérer sur le centre hospitalier une partie de l'indemnisation versée à la victime sans pouvoir exiger un quelconque remboursement de cette dernière ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif qu'il n'existe aucune relation de causalité directe et certaine entre le manquement du centre hospitalier et la situation actuelle de Mme X ; que si l'expert relève l'existence d'une perte de chance réelle et modérée non chiffrable concernant tant la durée de la vie que les complications cardiaques ultérieures éventuelles, cette perte de chance se rattache à un préjudice éventuel distinct de celui ayant fait l'objet d'une indemnisation par l'ONIAM pour lequel il agit dans le cadre d'une action subrogatoire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à réparer une partie du préjudice indemnisé par l'ONIAM et qu'en tout état de cause, il ne pourrait être accordé une somme supérieure ; que la perte de chance ne donne pas toujours lieu à une réparation intégrale du préjudice et que le tribunal a tenu compte de l'état antérieur de la patiente ; que le référentiel de l'ONIAM ne s'impose pas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, dont le siège est 6 rue des Nieulles à Armentières (59486), par Me de Berny ; elle conclut à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et à la condamnation du Centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser une somme de 16 120,4 euros au titre des débours, majorés des intérêts à compter du 6 novembre 2003, eux-mêmes capitalisés et une somme de 926 euros au titre de l'indemnité de gestion et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'expert a reconnu que l'aggravation de l'état de santé de la patiente est due au retard de soins et est responsable de son incapacité du 18 octobre 2001 au 4 mars 2002 ; que le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions ; que le retard de soins a nécessité des traitements complémentaires ; que les sommes demandées sont seulement relatives à la période de responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 20 juillet 2007, présenté pour le Centre hospitalier d'Hazebrouck tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et en outre au rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières par les mêmes motifs et en outre par les motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ne produit aucun élément devant la Cour de nature à permettre de vérifier l'imputabilité des montants dont elle demande le remboursement ; que la simple attestation de débours n'est pas suffisante ; qu'elle ne justifie pas que les sommes demandées sont en lien avec le retard de soins alors que la patiente présentait un infarctus qui nécessitait des soins importants ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2007 l'acte par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières déclare se désister purement et simplement de ses conclusions et demande à ne pas être condamnée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 21 mai 2008 et confirmé par la production de l'original le 28 mai 2008, présenté pour le Centre hospitalier d'Hazebrouck acceptant le désistement de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2007, présenté par la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est 3 square Max Hymans à Paris (75015), sans ministère d'avocat ;

Vu les mémoires enregistrés les 30 janvier, 25 juin et 9 juillet 2007, présentés par Mme Marguerite X, demeurant ..., sans ministère d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières :

Considérant que par acte enregistré le 10 septembre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières s'est désistée purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Hazebrouck ; que ce désistement est pur et simple et a été accepté par le Centre hospitalier d'Hazebrouck ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'électroencéphalogramme réalisé le 18 octobre 2001 à 11 h 49 au Centre hospitalier d'Hazebrouck permettait de diagnostiquer l'infarctus dont avait été victime Mme X, qui avait été admise au service des urgences de cet établissement vers 11 h 20 à la suite d'un malaise et qu'elle n'a pas reçu le traitement par thrombolyse ou angioplastie que nécessitait son état avant d'être transférée, vers 18 h, à l'hôpital Saint-Philibert de Lomme ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour que ce traitement lui soit administré dans les plus brefs délais, le Centre hospitalier d'Hazebrouck a commis en l'espèce, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que l'ONIAM a proposé à Mme X, qui l'a acceptée, une indemnité d'un montant de 57 029,60 euros correspondant à une somme de 47 552 euros au titre de l'incapacité permanente partielle évaluée à 40 % et à des allocations provisionnelles de 2 041,64 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 1 492 euros au titre des souffrances physiques évaluées à 2/7 et 5 944 euros au titre du préjudice d'agrément ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif et des rapports médicaux joints au dossier que si l'état de la patiente est la conséquence première de l'infarctus dont elle a été atteinte, le retard apporté dans les soins qui lui ont été dispensés, a contribué à la nécrose à l'origine de l'état qu'elle a présenté dans les semaines qui ont suivi l'hospitalisation et lui a fait perdre une chance réelle et modérée concernant tant sa durée de vie que les complications cardiaques ultérieures éventuelles ; que ce préjudice, même si l'expert a estimé que les répercutions étaient difficilement chiffrables, ne présente pas un caractère éventuel et ouvrait ainsi droit à indemnisation de Mme X, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier d'Hazebrouck ; que toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de l'état de Mme X et des préjudices subis du fait de l'infarctus ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère modéré de la perte de chance relevée par l'expert, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice indemnisable à la somme de 21 500 euros ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-15 précité, le juge saisi dans le cadre de la subrogation peut condamner le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; que compte tenu de l'évidence du retard apporté dans les soins et de l'absence de toute offre d'indemnisation, il y a lieu d'accorder à l'ONIAM une somme égale à 15% de l'indemnité ci-dessus accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 21 500 euros le montant du préjudice mis à la charge du Centre hospitalier d'Hazebrouck lequel n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident à demander le rejet de la demande de l'ONIAM ; que cet office est en revanche fondé à demander que lesdites sommes soient majorées de 15 % ; qu'il est ainsi fondé à demander que l'indemnité due par l'hôpital soit portée à la somme de 24 725 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que l'ONIAM a droit à ce que la somme de 24 725 euros porte intérêts à compter du 21 avril 2006, date non contestée de réception de sa demande préalable par le Centre hospitalier d'Hazebrouck ; qu'une demande de capitalisation a été présentée le 28 décembre 2006 et la capitalisation des intérêts ne pouvant être accordée que lorsqu'il est dû une année au moins d'intérêts, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 avril 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les premiers juges ont mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge du Centre hospitalier d'Hazebrouck ; que l'ONIAM demande par ailleurs que lui soient remboursés les frais de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il y a lieu en l'espèce de satisfaire cette demande et de mettre à ce titre à la charge du Centre hospitalier d'Hazebrouck la somme de 600 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Hazebrouck une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières.

Article 2 : La somme de 21 500 euros que le Centre hospitalier d'Hazebrouck a été condamné à verser à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES par l'article 3 du jugement susvisé est portée à la somme de 24 725 euros. Elle portera intérêts à compter du 21 avril 2006. Les intérêts échus le 22 avril 2007 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Hazebrouck est condamné à verser à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES une somme de 600 euros au titre de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Article 4 : Le jugement susvisé n° 0304562 et 0602552 du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le Centre hospitalier d'Hazebrouck versera à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident du Centre hospitalier d'Hazebrouck sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, au Centre hospitalier d'Hazebrouck, à Mme Marguerite X et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

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N°06DA01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA01770
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;06da01770 ?
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