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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 08DA00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800061, en date du 15 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

10 janvier 2008 décidant de reconduire M. Galip X, ressortissant turc, à la frontière, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois et

a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800061, en date du 15 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

10 janvier 2008 décidant de reconduire M. Galip X, ressortissant turc, à la frontière, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient qu'il est apparu, à l'occasion de la prise des empreintes digitales de

M. X, qui s'était présenté dans les services de la préfecture le 5 février 2007 pour y déposer une demande tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié, que l'intéressé était connu du fichier Eurodac pour avoir transité par l'Autriche ; qu'à la suite de ce constat, une décision de remise de l'intéressé aux autorités autrichiennes, qui avaient accepté de le reprendre en charge, a été prononcée le 21 février 2007 en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en aucun cas l'administration n'a refusé d'instruire la demande de l'intéressé ; qu'elle a seulement constaté, en faisant application des règles et des mécanismes posés par ce texte, que les autorités françaises n'étaient pas compétentes pour connaître de celle-ci ; qu'en se maintenant irrégulièrement et en toute connaissance de cause sur le territoire national après son prononcé, M. X s'est volontairement soustrait à l'exécution de cette décision de transfert, qu'il n'a pas contestée dans le délai utile ; que, dans ces conditions, et en application de l'article 19 du règlement susmentionné, qui prévoit que si le transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite, aucune remise aux autorités autrichiennes n'était plus envisageable en janvier 2008 ; que M. X, qui a été interpellé le 9 janvier 2008, a été placé le jour même en rétention administrative, où il a été informé de ce qu'il disposait d'un délai de cinq jours pour solliciter l'asile, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions, le premier juge a retenu à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 janvier 2008 à l'égard de M. X était entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 février 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour M. Galip X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'y a pas joint, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, une copie du jugement attaqué ; qu'au fond, l'exposant entend exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités autrichiennes qui lui a été opposée le 21 février 2007 et sur laquelle se fonde l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que cette exception est recevable, dès lors que la décision dont s'agit n'est pas devenue définitive, le rejet du recours gracieux qu'il a introduit à l'encontre de celle-ci ne comportant aucune mention des voies et délais de recours ; que ladite décision, qui ne fait apparaître aucune indication du délai de transfert et des lieux et dates auxquelles l'exposant aurait dû se présenter dans le cas où il se serait rendu par ses propres moyens en Autriche, a été prise en méconnaissance des dispositions du 2. de l'article 19 du règlement européen n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que, par ailleurs, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, soit le 10 janvier 2008, le délai prévu à l'article 19 du même règlement était expiré et la procédure de réadmission était donc devenue caduque ; qu'il appartenait ainsi aux autorités françaises d'instruire la demande d'asile que l'exposant avait formée ; que, dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué était entaché d'erreur de droit ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision, en date du 13 mai 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 10 janvier 2008, le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME a décidé de reconduire M. X, ressortissant turc, né le 20 décembre 1984, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours du mois de novembre 2006, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) susvisé

n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : « 1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 susmentionné : « (...) 3. Le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier Etat membre, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge (...) Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. (...) 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a présenté le 5 février 2007 une demande d'asile au PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; qu'un premier examen de cette demande ayant révélé que l'intéressé avait transité par l'Autriche où ses empreintes avaient été relevées, le préfet a formulé, conformément au 1 précité de l'article 17 du règlement du 18 février 2003 susmentionné, une demande de prise en charge auprès des autorités autrichiennes ; que, le 8 février 2007, ces autorités ont fait connaître au préfet qu'elles acceptaient de reprendre en charge l'intéressé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, en conséquence, refusé, par arrêté du 21 février 2007, d'admettre M. X au séjour conformément au 1° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé, par le même arrêté, que l'intéressé serait remis aux autorités autrichiennes ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X se soit soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à la procédure de transfert ; que le seul fait pour l'intéressé de s'être maintenu en France après le prononcé le 21 février 2007 de la décision de refus de séjour et de remise aux autorités autrichiennes prise à son égard ne saurait suffire à lui seul à établir qu'il aurait pris la fuite au sens des dispositions susrappelées de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 ; qu'il résulte, par suite, des dispositions de ce même article que ledit transfert devait être opéré avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'acceptation de reprise en charge par les autorités autrichiennes ; que ce délai expirait ainsi en l'espèce le 8 août 2007 ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, à compter du 9 août 2007, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. X incombait donc aux autorités françaises ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait été saisi de la demande d'asile formée par l'intéressé ;

Considérant que M. X n'entrait donc pas, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, dans le cas visé par le 1° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de lui refuser l'admission au séjour et bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pu légalement, par l'arrêté attaqué en date du 10 janvier 2008, prononcer la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 janvier 2008 décidant de reconduire M. X à la frontière, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SELARL Eden Avocats demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi qu'à M. Galip X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00262
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00262 ?
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