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03/07/2008 | FRANCE | N°08DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 08DA00010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 8 janvier 2008, présentée pour Mlle Aminata X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702207, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti c

ette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 8 janvier 2008, présentée pour Mlle Aminata X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702207, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle établit, notamment par la naissance de ses deux enfants en France et par les documents qu'elle produit, résider en France depuis de nombreuses années ; qu'elle est actuellement titulaire d'une promesse d'embauche ; que compte tenu de la durée de sa présence en France, elle est réputée y avoir établi le centre de ses intérêts ; qu'il n'est pas contesté que son fils est régulièrement scolarisé en France depuis son arrivée et réside avec sa mère ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet a retenu la Géorgie, pays dont elle n'a pas la nationalité ; que cette erreur traduit l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'exposante ; que l'exécution de cet arrêté reste un obstacle ; qu'en tout état de cause, le retour en Guinée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation politique dans ce pays ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 28 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à

Mlle X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité parfaitement habilitée à le faire ; que cette décision est suffisamment motivée ; que les pièces, dont l'authenticité de certaines est mise en cause, produites par Mlle X, ne sont pas probantes et ne permettent pas d'établir la durée de vie de l'intéressée en France ; qu'elle ne justifie donc pas qu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour anciennement prévu par l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu des fortes attaches dans son pays d'origine où résident son mari et ses deux enfants, aucune atteinte disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la cellule familiale de l'intéressée peut se reconstituer hors de France sans subir de dommage, nonobstant la circonstance selon laquelle son fils est scolarisé en France ; que

Mlle X n'a aucun droit au séjour sur le territoire français et ne fait valoir aucune considération faisant obstacle à son éloignement ; que la décision fixant le pays de renvoi est légale nonobstant l'erreur matérielle concernant la mention de ce pays ; que l'intéressée n'établit pas faire l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour en Guinée et ne peut invoquer de manière générale la situation politique dudit pays ; que cette dernière décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2008, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle réside, même de manière irrégulière, en France depuis plus de dix ans, que le centre de ses intérêts se trouve en France, qu'elle peut justifier d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intéressée n'établit, par les pièces fournies tant en première instance qu'en appel, ni la durée, ni la continuité de son séjour en France ; que si Mlle X fait, par ailleurs, valoir qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en France, arrivé sur le territoire en 2004, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle n'aurait pas été en mesure d'emmener son enfant avec elle, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Guinée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mlle X, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intérêts du fils de la requérante n'auraient pas été pris en compte et que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées, dès lors, notamment qu'il ne peut être regardé comme établi que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Guinée et, qu'en tout état de cause, la requérante reconnaît elle-même que son fils, né en 1996, avait quitté avec son père la France pour la Guinée dès l'année 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mlle X pourra être reconduite :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté fait référence, dans son article 3, à la Géorgie, comme pays à destination duquel Mlle X pourra être reconduite à la frontière, il ressort par ailleurs clairement des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui ne s'est pas mépris sur la nationalité guinéenne de Mlle X, n'a pas entendu lui imposer, en réalité, cette destination, dont la mention résulte d'une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 1993 qui a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 octobre 1993 ; que la requérante n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Guinée ; que, notamment, en se référant à la situation générale d'insécurité régnant en Guinée, la requérante n'établit pas le caractère personnel, réel et actuel des risques auxquels elle serait exposée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation et, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aminata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00010
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;08da00010 ?
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