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24/07/2008 | FRANCE | N°07DA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 07DA01987


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE dont le siège est Hôpital Villiers Saint-Denis 1 rue Victor et Louise Monfort à Villiers Saint-Denis (02310), par la SCP Lecat et associés ; la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503350 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, la décision du 31 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et, d'

autre part, la décision du 10 mai 2005 de l'inspecteur du travail lu...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE dont le siège est Hôpital Villiers Saint-Denis 1 rue Victor et Louise Monfort à Villiers Saint-Denis (02310), par la SCP Lecat et associés ; la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503350 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, la décision du 31 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et, d'autre part, la décision du 10 mai 2005 de l'inspecteur du travail lui accordant l'autorisation de licencier pour faute Mlle X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement des 10 mai et

31 octobre 2005 ne sont pas intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'article R. 436-1 du code du travail n'impose aucun délai minimum entre l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du même code et la consultation du comité d'établissement ;

- que, contrairement à ce qui était soutenu par Mlle X, elle a respecté le délai de

48 heures, fixé à l'article R. 436-8 du code du travail, en saisissant l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée le lendemain de la consultation du comité d'établissement, soit le 5 avril 2005 ;

- que les faits qui sont reprochés à Mlle X sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ; que l'intéressée entretenait, par ses paroles et son comportement violent à l'encontre d'une de ses collaboratrices, une ambiance de travail dégradée au sein de son service ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 11 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2008, présenté pour Mlle Dominique X, demeurant ..., par Me Pichon ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient :

- que la procédure préalable à son licenciement était irrégulière ; qu'elle a été convoquée, le même jour, à quatre heures d'intervalle, à un entretien préalable et à la réunion du comité d'établissement ; qu'elle n'a pas eu connaissance, avant le 4 avril 2005, des motifs de son licenciement ; qu'ainsi, elle a été mise dans l'impossibilité d'apporter des éléments au comité d'établissement pour assurer sa défense ;

- que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que c'est peu de temps après son élection en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que son employeur a initié une procédure de licenciement à son encontre alors que des faits similaires se sont produits en 2004 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le climat de tension évoqué par Mlle X ne justifie pas les actes qu'elle a commis ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2008 portant report de la clôture de l'instruction au

13 mai 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande de licenciement présentée à l'encontre de Mlle X est sans lien avec l'exercice de son mandat ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE a demandé à l'inspecteur du travail, le 5 avril 2005, l'autorisation de licencier pour faute Mlle X, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 10 mai 2005, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation ; que, par une décision du 31 octobre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision du 10 mai 2005 de l'inspecteur du travail et maintenu l'autorisation de licenciement accordée ; que la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE relève appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé lesdites décisions des 10 mai et 31 octobre 2005 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, embauchée par la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE, le 3 novembre 1986, en qualité de pharmacienne a été convoquée à un premier entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mars 2005 pour des faits de violence verbale à l'encontre d'une collaboratrice ; que la réunion du comité d'établissement, qui devait se tenir, le 31 mars 2005, sur le projet de licenciement de l'intéressée a été reportée au

4 avril 2005 afin de tenir compte de faits nouveaux récemment intervenus relatifs à de nouvelles violences verbales mais aussi physiques à l'encontre de la même collaboratrice ; que par une lettre du 24 mars 2005, Mlle X a été informée qu'un nouvel entretien préalable se déroulerait, le

4 avril 2005 à 10 heures, afin de tenir compte de ces nouveaux griefs sans que soit, toutefois, précisée la nature exacte de ceux-ci ; que l'intéressée a, également, été convoquée, par une lettre du 25 mars 2005, à la réunion du comité d'établissement, fixée le 4 avril 2005 à 14 H 30 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X aurait eu connaissance des nouveaux griefs invoqués à son encontre préalablement au 4 avril 2005 ; qu'elle ne peut être regardée, dans ces conditions, et alors même qu'elle ne s'est pas présentée, le 4 avril 2005, au nouvel entretien préalable et à la réunion du comité d'établissement, comme ayant pu utilement préparer sa défense ; que, dès lors, les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE, que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE, à Mlle Dominique X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°07DA01987 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01987
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP LECAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;07da01987 ?
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