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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 mars 2008 par télécopie et confirmée le 21 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800070, en date du 10 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 janvier 2008 décidant de reconduire M. Christian Y à la frontière et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 mars 2008 par télécopie et confirmée le 21 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800070, en date du 10 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 janvier 2008 décidant de reconduire M. Christian Y à la frontière et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le jugement en date du 4 avril 2007, par lequel le Tribunal de grande instance de Lille a constaté l'extranéité de

M. Y, a été régulièrement signifié à ce dernier selon la procédure prévue à l'article 659 du nouveau code de procédure civile lorsque le destinataire de l'acte signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que ledit jugement, qui n'a pas été frappé d'appel ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel établi le 25 juillet 2007, était, dès lors, devenu définitif à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris à l'égard de l'intéressé ; que la circonstance que ce dernier disposerait de la faculté de former tierce opposition de ce jugement est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, M. Y, qui, depuis la perte de sa nationalité française, se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire national, a pu à bon droit faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2008 par télécopie et confirmé le 27 mai 2008 par courrier original, présenté pour M. Y, demeurant ... à Lille (59000), par Me MBarga ; M. Y conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le président de la Cour décide de surseoir à statuer sur la requête du préfet dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel, saisie de la question de sa nationalité ; il soutient que le juge des libertés s'est fondé, pour rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son égard, sur ce qu'en l'absence de caractère définitif du jugement invoqué par le préfet en date du 4 avril 2007, il demeurait de nationalité française ; qu'il entend reprendre les termes de l'argumentation qu'il avait développée devant ce juge ; qu'ainsi, l'absence de caractère définitif dudit jugement invoqué par le préfet, qui n'a pu lui être régulièrement notifié par le parquet de sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir à son égard, implique que l'exposant soit considéré comme ayant la nationalité française ; que le droit de l'exposant à bénéficier d'un procès équitable a été méconnu, de même que les droits de la défense ; qu'en effet, en s'abstenant d'intenter la procédure en annulation de sa déclaration de nationalité à l'adresse réelle de l'exposant, le parquet a privé ce dernier de la possibilité d'opposer la prescription de cette action, qui était pourtant manifestement acquise ; que le parquet n'a pas fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est devenue définitive ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui a été pris à l'égard d'un ressortissant français, ce que ne permet pas le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de droit ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu, dans l'hypothèse où la question de la nationalité de l'exposant serait regardée comme posant une difficulté sérieuse, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, qui a été saisie par lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mbarga, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les personnes qui, à la date de cette mesure, n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ;

Considérant que si, par jugement en date du 4 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Lille a constaté l'extranéité de M. Y, qui avait précédemment acquis la nationalité française par déclaration, les pièces produites par le préfet, à savoir la copie d'actes d'huissier, d'un certificat attestant du non-appel au jour de sa délivrance par la Cour d'appel de Douai le

25 juillet 2007 et de l'extrait des registres d'état civil mentionnant que la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé du 7 novembre 2001 a été annulée par jugement du Tribunal de grande instance de Lille rendu le 4 avril 2007, ne permettent pas à elles seules de tenir pour établi que ledit jugement était devenu définitif à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'égard de l'intéressé ; que ledit arrêté est, dès lors, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, entaché d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif son arrêté du 5 janvier 2008 décidant de reconduire M. Y à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par

M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

N°08DA00455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00455
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00455 ?
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