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21/08/2008 | FRANCE | N°08DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 08DA00135


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603161 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Nurettin X, d'une part, a annulé la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 11 juillet 2006 refusant d'accorder à M. X le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour son fils et la décision du 3 octobre 2006 rejetant son recours admini

stratif gracieux à l'encontre dudit arrêté, d'autre part, a enjoint audit ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603161 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Nurettin X, d'une part, a annulé la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 11 juillet 2006 refusant d'accorder à M. X le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour son fils et la décision du 3 octobre 2006 rejetant son recours administratif gracieux à l'encontre dudit arrêté, d'autre part, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial en faveur de son fils dans le délai de deux mois à compter du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que le fait de ne pas avoir mentionné les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas de facto qu'il se soit dispensé d'un examen particulier du dossier de M. X au regard de ces dispositions ; que, d'ailleurs, son arrêté précise qu'il n'existe « aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier la méconnaissance de la procédure de regroupement familial » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour M. Nurettin X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour de confirmer en tous points le jugement du 15 novembre 2007, de faire droit à l'ensemble de ses écritures et de ses demandes, et de condamner le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que l'erreur de droit, unique moyen soulevé en cause d'appel, doit être écartée dès lors que l'examen de sa situation administrative sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'imposait nonobstant les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune mention expresse relative à ces dispositions ou à une éventuelle absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ne figure dans l'arrêté litigieux et que la seule évocation d'une étude du dossier ou la prise en compte d'éventuelles circonstances exceptionnelles ne saurait faire présumer d'une étude de sa situation au regard de ces dispositions ; qu'en outre, alors même qu'à l'occasion du recours gracieux, M. X a rappelé l'obligation pour le préfet d'examiner au regard de l'article 8 de ladite convention sa situation, le préfet n'a aucunement établi avoir procédé à cet examen, se bornant à reprendre les termes de l'arrêté du 11 juillet 2006 ; il soutient, à titre subsidiaire, que les arrêtés préfectoraux litigieux violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est dépourvu de lien avec son pays d'origine et qu'il est très bien intégré en France où il a noué des attaches intenses ; que les arrêtés litigieux sont également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » et qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille au bénéfice de laquelle la demande est présentée ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du

15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions des

11 juillet et 3 octobre 2006 rejetant la demande de regroupement familial qu'avait présentée

M. X au bénéfice de son fils ; que s'il fait valoir que l'absence de mention des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans sa décision initiale du 11 juillet 2006 ne permet pas à elle seule de conclure, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas davantage fait mention de ces stipulations, ni ne s'est prononcé sur leur application à l'espèce dans sa décision du 3 octobre 2006 rejetant le recours gracieux présenté le 8 septembre 2006 par M. X à l'encontre de cette première décision, alors pourtant que l'intéressé invoquait expressément la méconnaissance de ces stipulations dans son recours ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier qu'il se serait effectivement livré à un examen particulier de la situation de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 11 juillet 2006 et du 3 octobre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Nurettin X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00135
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;08da00135 ?
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