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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01395


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2007, régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MARBRES DU BOULONNAIS, dont le siège est à Ferques (62250), par la société d'avocats Fidal ; la société MARBRES DU BOULONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601787-0601788 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquel

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2007, régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MARBRES DU BOULONNAIS, dont le siège est à Ferques (62250), par la société d'avocats Fidal ; la société MARBRES DU BOULONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601787-0601788 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans la commune de Ferques ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en soumettant les carrières qu'elle exploite aux règles d'évaluation propres aux biens relevant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu'ils ne présentent aucun caractère industriel, le tribunal administratif méconnaît tout à la fois la portée des articles 1381-5° et 1393 du code général des impôts, l'intention du législateur en ce qui concerne l'article 1393 et la doctrine de l'administration opposable à celle-ci ; qu'en effet, aucun texte, hormis l'article 1393 qui vise expressément les carrières pour les soumettre à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties, ne permet de soumettre la carrière en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du même code ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, en l'absence de texte, entre carrières industrielles et carrières non industrielles en suivant, notamment, le critère de la prépondérance du rôle des moyens matériels et techniques ; que si la Cour entendait procéder à la même distinction pour identifier la nature de la carrière en litige, l'absence de tout équipement fixe conduit à la qualifier de non industrielle ; que la référence exclusive au critère de l'importance des moyens techniques employés conduirait à verser dans le champ des biens industriels les chemins de fer ou les mines qui sont pourtant soumis à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties par détermination de la loi, en l'occurrence l'article 1393 du code général des impôts ; qu'elle est fondée à opposer à l'administration la doctrine exprimée dans la documentation n° 6 B-113 à jour au 15 décembre 1988 ; qu'en ce qui concerne les constructions, bureaux, parkings et autres terrains, le tribunal, en présumant de leur affectation à l'exploitation de la carrière a renversé la charge de la preuve alors que la valeur de ces différents biens doit être évaluée selon des règles qui leur sont propres et non selon la méthode comptable utilisée pour la carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que si les carrières sont en principe passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elles peuvent néanmoins être qualifiées de propriétés bâties lorsqu'elles sont affectées à un usage commercial et industriel et que leurs conditions d'exploitation ne les rendent pas disponibles à un autre usage ; qu'en l'espèce, le rôle de l'outillage et de la force motrice pour l'exercice de l'activité d'extraction suffit à regarder les carrières comme un établissement industriel ; que la doctrine invoquée n'est pas opposable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2008 par télécopie et régularisé par courrier le 11 septembre 2008, présenté pour la société MARBRES DU BOULONNAIS, qui persiste dans ses conclusions et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle invoque, en outre, à l'appui de ses conclusions l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 5 décembre 2007, société compagnie des sablières de la Seine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- les observations de Me Wibaut, pour la société MARBRES DU BOULONNAIS ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MARBRES DU BOULONNAIS exploite une carrière située sur le territoire de la commune de Ferques (Pas-de-Calais) ; qu'elle a été assujettie par l'administration fiscale à la taxe professionnelle à raison de ces terrains au titre des années 2000 à 2003 ; que la société MARBRES DU BOULONNAIS conteste le principe de l'assujettissement de la carrière qu'elle exploite à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, la méthode d'évaluation de ses biens pour le calcul de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les terrains occupés par les carrières relèvent, par détermination de la loi, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties défini par les dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, quelles que soient les conditions de leur exploitation ; qu'il est constant que les terrains en litige exploités par la société MARBRES DU BOULONNAIS sont exploités aux seules fins d'extraction de matériaux ; que l'administration n'était donc pas en droit de faire application des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts pour estimer que ces biens présentaient la nature de terrains non cultivés employés à un usage industriel et ce, alors même que par la mise en oeuvre de moyens matériels importants qu'elle nécessite, l'exploitation des terrains litigieux revêt une dimension industrielle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application de l'interprétation administrative contenue dans la documentation administrative n° 6 B-113 à jour au 15 décembre 1988 qu'elle invoque, la contribuable est fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'en ayant estimé que les terrains en litige devaient, eu égard au caractère prépondérant des matériels et outillage utilisé, être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1381 et 1393 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARBRES DU BOULONNAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans la commune de Ferques ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MARBRES DU BOULONNAIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0601787-0601788 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SA MARBRES DU BOULONNAIS est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans la commune de Ferques.

Article 3 : L'Etat versera à la SA MARBRES DU BOULONNAIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MARBRES DU BOULONNAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

4

N°07DA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01395
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01395 ?
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