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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2008, 07DA01979


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 27 décembre 2007, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702169 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

24 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus

d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Libye comme pays de d...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 27 décembre 2007, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702169 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

24 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Libye comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de

25 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation temporaire de séjour dans l'attente ;

Il soutient qu'il ne peut se résoudre à retourner en Libye car il y serait soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants ; que le préfet conserve son pouvoir d'appréciation quant à la désignation du pays de renvoi ; qu'en l'espèce, le préfet s'est contenté de faire référence aux rejets des demandes d'asile en concluant que sa décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen personnel tel qu'il se doit de le faire ; que la décision contestée revêt, par ailleurs, sur la situation personnelle de l'intéressé des conséquences manifestement excessives ; que l'exposant a dû quitter famille et emploi et ne peut espérer mener de vie privée et familiale en Libye ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 14 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu la décision du 21 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe ; que le requérant ne pouvait pas se voir délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité puisque la qualité de réfugié lui avait été refusée ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il est parfaitement isolé en France où il n'a pas établi le centre de ses intérêts ; qu'il ne conteste pas avoir gardé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas être admissible dans un autre pays que la Libye ; qu'il se borne à soutenir qu'il courrait des risques en Libye sans faire état d'aucune crainte individuelle fondée et sans établir le risque allégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité libyenne, relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juillet 2007 refusant son admission au séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Libye comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, s'il entend soulever le moyen de l'atteinte à sa vie privée et familiale, est néanmoins célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que M. X soutient que la décision fixant la Libye comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces mêmes moyens ont été présentés devant le tribunal administratif et que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à justifier la réalité et le sérieux des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Libye ainsi que de leur actualité au regard de l'évolution politique du pays, alors même que les éléments qu'il avance ont été développés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Commission des recours des réfugiés, lesquels ont rejeté ses demandes d'asile ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01979
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01979 ?
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