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30/09/2008 | FRANCE | N°08DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 08DA00497


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 mars 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703031 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 en tant qu'il fait obligation à Mme Célestina X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme X dans un délai d'un mo

is à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 mars 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703031 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 en tant qu'il fait obligation à Mme Célestina X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté en tant qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, sur le fondement de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jugement annulant la décision de refus de séjour de son mari est susceptible d'annulation devant la Cour ; qu'en effet la commission médicale régionale peut être réunie sans que soit convoqué l'étranger devant elle ; qu'ainsi, le refus de séjour opposé au mari de Mme X n'est pas entaché d'un vice de procédure ; qu'en outre, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008 par télécopie et confirmé le

29 mai 2008 par la production de l'original, présenté pour Mme Célestina X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que la décision de refus de séjour est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit les critères posés par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car deux de ses enfants sont scolarisés en France et le troisième y est né ; que son époux est de nationalité différente et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales effectives en Sierra Leone ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de deux ans et y est bien intégrée ; que l'arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention de New-York car un départ au Nigeria aurait des conséquences dramatiques pour ses enfants qui sont bien intégrés en France ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; que la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'intérêt des enfants ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conditions sanitaires en Sierra Leone sont inadaptées aux enfants en bas âge et que sa propre vie serait menacée en cas de retour dans ce pays ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2008, présenté par le PREFET DE L'EURE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme X ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X ne démontre pas que son mari ne serait pas admis au séjour en Sierra Leone ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la présence de Mme X en France est récente ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées dès lors qu'elles rappellent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision portant refus de séjour étant légale, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, présenté par le PREFET DE L'EURE, enregistré le

16 septembre 2008 par télécopie, soit après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du

19 octobre 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er dudit arrêté lui refusant le droit au séjour ;

Sur l'appel principal du PREFET DE L'EURE :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision faisant obligation à Mme Célestina X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en se fondant sur l'annulation, par un jugement du même jour, de la décision refusant de délivrer à M. Emmanuel X, mari de Mme X, le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de son état de santé ; que, par l'arrêt n° 07DA00496 lu ce jour, la Cour confirme ce jugement et rejette la requête du PREFET DE L'EURE ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 19 octobre 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'appel incident présenté par Mme X :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation des articles

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions de Mme X à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », mesure que n'implique pas nécessairement le présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme X, la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE et l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Célestina X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°08DA00497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00497
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;08da00497 ?
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