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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 08DA00435


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800511, en date du 25 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

20 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Gansukh X et désignant la Mongolie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le

président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800511, en date du 25 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

20 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Gansukh X et désignant la Mongolie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, sur la foi des seules allégations de l'intéressé à l'audience, selon lesquelles il vivrait en concubinage stable depuis trois ans avec une ressortissante kazakhe ; que ces allégations ne sont pas corroborées par les déclarations de l'intéressé lors de son interpellation, ni par aucune des pièces du dossier ; que ce concubinage, quand bien-même serait-il établi, n'ouvrirait nullement un droit automatique au séjour, alors notamment que l'intéressé a fait état de la présence en Chine de sa mère et d'un enfant dont il se reconnaît le père ; qu'alors que les demandes d'asile puis d'apatride successivement formulées par l'intéressé ont été rejetées, celui-ci n'établit pas que sa vie personnelle et familiale ne pourrait se construire en Mongolie ou dans tout autre pays dans lequel il possède des attaches familiales ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui était invoqué en première instance, manque en fait ; qu'enfin, il y a lieu de faire observer que M. X a été reconnu coupable à plusieurs reprises de diverses infractions, notamment de vol, depuis son arrivée sur le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 25 février 2008, l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le PREFET DU CALVADOS a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant mongol, né le 5 mai 1980 et entré en France selon ses déclarations le 27 mars 2003, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que ledit arrêté avait porté au droit de l'intéressé, qui a indiqué à l'audience vivre en concubinage stable avec une ressortissante kazakhe et que leur couple ne pouvait envisager de s'installer dans aucun de leurs pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DU CALVADOS, qui forme appel de ce jugement, M. X n'a apporté au soutien desdites allégations, qui ont été formulées pour la première fois à l'audience du tribunal administratif, aucun document de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée ; qu'il ne ressort pas davantage des éléments versés au dossier que M. X, qui n'allègue pas avoir de la famille en France, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est, dès lors, fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a déclaré être arrivé en France le 27 mars 2003, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DU CALVADOS à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Laurent de Galard, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 18 septembre 2007, régulièrement publié le

19 septembre 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation de signature habilitait M. de Galard à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; qu'ainsi, ledit arrêté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort, dans ces conditions, d'aucun des éléments du dossier que le PREFET DU CALVADOS n'ait pas procédé à un examen suffisant de la situation particulière de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit s'agissant de la vie privée et familiale de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X a invoqué, dans sa demande de première instance, le moyen tiré de l'erreur de droit, il n'a assorti ledit moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé devant le premier juge, il est établi que la demande de reconnaissance du statut d'apatride qu'il avait formée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les condamnations prononcées à l'encontre de M. X par le juge pénal concerneraient des faits de vol de nourriture dont il se serait rendu coupable alors qu'il n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que si M. X soutient que ladite décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, au soutien de cette allégation et alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive, aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir la réalité ; que ledit moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 20 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant la Mongolie comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800511 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 février 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Gansukh X.

Copie sera transmise au PREFET DU CALVADOS.

N°08DA00435 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00435
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00435 ?
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