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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 08DA00734


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 5 mai 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800895, en date du 26 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

21 mars 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Joao X et désignant l'Angola comme pays de destination de cette mesure ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 5 mai 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800895, en date du 26 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

21 mars 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Joao X et désignant l'Angola comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué avait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. X, qui ne peut se prévaloir que de cinq années de présence sur le territoire français, n'a pas fourni d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité et l'ancienneté de sa relation alléguée avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il n'a pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vit pas en concubinage déclaré ; que la reconnaissance par anticipation de la paternité de l'enfant à naître de cette dernière, qui, au demeurant, ne sera pas de nationalité française bien que voyant le jour sur le territoire français, est à elle seule insuffisante à apporter une telle preuve ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reformer hors du territoire français et notamment en République démocratique du Congo, où la compagne de l'intéressé, qui ne s'est pas vue reconnaître le statut de réfugié, n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 mai 2008, par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 7 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 26 mars 2008, l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant angolais, né le 19 juillet 1968 et entré en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2002, et a désigné l'Angola comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé, qu'eu égard aux circonstances que l'intéressé a déclaré vivre depuis quatre ans avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident dont il a reconnu l'enfant par anticipation et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Congo, ledit arrêté avait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avait, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ni les attestations rédigées, l'une par la compagne de M. X et les autres par des proches, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, ni la reconnaissance effectuée par anticipation par M. X le 2 janvier 2008 de la paternité de l'enfant à naître de sa compagne ne sont de nature à établir l'ancienneté alléguée, ni même la réalité de la relation invoquée ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. X, qui, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, est célibataire et sans enfant, serait, en dépit de ses allégations contraires non étayées, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et eu égard notamment à la durée aux conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est, dès lors, fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a déclaré être arrivé en France le 19 novembre 2002, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant de la vie privée et familiale de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) » ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour un enfant qui n'est pas né à la date de l'arrêté préfectoral et qui, en tout état de cause, n'aurait pas la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 mars 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant l'Angola comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800895 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Joao X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00734 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00734
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00734 ?
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