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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 octobre 2008, 07DA00313


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dany X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505666 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999

et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dany X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505666 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ni l'administration, ni les premiers juges n'ont qualifié les sommes en cause de revenus distribués ; qu'il appartient à l'administration de démontrer en quoi des revenus déclarés par un contribuable comme salaires n'en sont pas ; qu'en l'espèce, la preuve du caractère fictif de l'activité n'est pas apportée, les fonctions de M. X, de nature technique, ne comportant pas de prestations administratives ou financières pas plus que des relations avec les clients de sorte que les éléments retenus par l'administration pour établir l'absence de prestations ne sont pas opérants ; que le jugement ne répond pas aux arguments précis du requérant ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que les notifications de redressement ont exposé les dispositions légales et explicité les éléments de fait retenus pour établir que M. X n'exerçait pas l'activité pour laquelle il percevait des salaires ; qu'ainsi, la procédure a été régulière ; que la corrélation établie par l'administration entre les fonctions alléguées et les faits établit clairement l'absence de travail effectif du requérant dans les sociétés dont il percevait un salaire ;

Vu la lettre en date du 12 septembre 2008 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au courrier en date du 12 septembre 2008, enregistré par télécopie le 29 septembre 2008 pour M. et Mme X qui déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu 1999 et 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet au titre des exercices clos en 1999 et 2000, les sociétés Lesquin Palettes et VA Palettes dont M. X est associé, l'administration a refusé la déduction en charges des salaires versés à ce dernier au motif qu'il n'y exerçait pas d'activité salariée et les a imposés dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'à la suite de la lettre en date du 12 septembre 2008 par laquelle les parties ont été informées que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les majorations de mauvaise foi, en l'absence de mise en recouvrement de ces majorations, M. et Mme X ont, dans leur mémoire enregistré le 29 septembre 2008, expressément abandonné leurs conclusions tendant à la décharge desdites pénalités en déclarant se désister purement et simplement de leur demande en la matière ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de donner acte de ce désistement et de ne statuer que sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » et qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...) » ;

Considérant qu'au cours des vérifications de comptabilité des sociétés susmentionnées, l'administration a relevé que M. X, qui était mentionné sur le registre du personnel de la société Lesquin Palettes comme y ayant exercé les fonctions d'attaché de direction de janvier 1999 à septembre 2000 puis aurait été embauché le 1er octobre 2000 par la société VA Palettes comme assistant, n'apparaissait sur aucun autre document administratif ou commercial desdites sociétés, qu'il ne disposait pas de bureau et n'avait engagé aucun frais de déplacement et que les fonctions administratives, financières et commerciales dans ces sociétés étaient assurées soit par d'autres salariés, soit par des sociétés ; que si M. X soutient que les éléments ainsi relevés n'établiraient pas l'absence de travail effectif de sa part dans ces sociétés dès lors que la prestation qu'il accomplissait portait sur le suivi des opérations concernant le matériel, l'organisation du parc et la gestion du personnel, il se borne, pour infirmer les constatations auxquelles a procédé l'administration, à produire des attestations des salariés desdites entreprises, dépourvues de caractère probant, un courrier de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord/Pas-de-Calais portant la mention « à l'attention de M. X » adressé au directeur de la société VA Palettes le 28 février 2000, à une date où, selon ses propres allégations, il n'avait pas encore été embauché par cette société, ainsi qu'un bordereau d'envoi par la société Socotec qui mentionne également son nom accolé à l'adresse de la société Lesquin Palettes mais qui, en l'absence de toute autre précision et notamment de production du document qui faisait l'objet de cet envoi, ne permet de tirer aucune conclusion sur la réalité des prestations fournies à cette société ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de travail effectif de M. X comme salarié dans les deux entreprises dont il était associé et ainsi le caractère de revenus distribués des sommes qu'il a perçues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu 1999 et 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dany X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00313
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da00313 ?
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