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14/10/2008 | FRANCE | N°08DA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 08DA00021


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chabane X, demeurant ... par Me Calonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706005 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer une carte de résident, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, et à ce que le tri

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chabane X, demeurant ... par Me Calonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706005 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer une carte de résident, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, et à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, ne sont visées ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est également insuffisante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 21 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée dès lors qu'elle précise les raisons de fait et de droit qui ont conduit à son édiction ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français découle d'une décision de refus de séjour qui est suffisamment motivée et répond aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il informe la Cour que M. X a quitté le département du Pas-de-Calais ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui informe la Cour que M. X s'est installé dans le département de l'Eure où il a sollicité la régularisation de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit propres à justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que le requérant est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à demander dans cette mesure l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à

M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Calonne, avocate de M. X, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et l'article 3 fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Calonne, avocate de M. X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00021
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;08da00021 ?
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