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16/10/2008 | FRANCE | N°08DA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08DA00707


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 9 mai 2008, présentée pour M. Yoro X, demeurant ..., par le cabinet JPMD ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707752, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays dont il a la nationalité comme pays à destination ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 9 mai 2008, présentée pour M. Yoro X, demeurant ..., par le cabinet JPMD ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707752, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'ainsi il remplissait les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X a voulu régulariser sa situation tardivement ; que l'appelant ne justifie pas sa résidence habituelle en France depuis 1994 ; que M. X ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'il a pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne répond à aucun des critères posés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction prévoyait la délivrance de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient plus en vigueur au moment où a été prise la décision attaquée ;

Considérant, toutefois, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, dispose que : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...) 5 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1995, il n'établit pas la réalité de son entrée sur le territoire français à cette date ; que s'il soutient que les nombreuses pièces qu'il a produites en juillet 2005 à l'appui de sa demande de titre de séjour établissent le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, ces éléments ne présentent pas un caractère suffisamment probant ou ne justifient pas de la présence en France de M. X pendant la totalité de cette période ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour demandé, le préfet ne s'est pas mépris sur la situation de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a désormais des attaches personnelles et sociales en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de M. X sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. X ne lui permettait pas, à la date à laquelle ledit refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont il s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yoro X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00707
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET JPMD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;08da00707 ?
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