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28/10/2008 | FRANCE | N°07DA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 07DA00185


Vu la requête, parvenue par télécopie le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 8 février 2007 par la production de l'original, présentée pour la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège est 18 rue Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; la société EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401709-0401710 du 30 novembre 2006 rectifié par ordonnance du 4 janvier 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen l'a, à la demande de la commune de Rougemontiers, condamné

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Vu la requête, parvenue par télécopie le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 8 février 2007 par la production de l'original, présentée pour la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège est 18 rue Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; la société EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401709-0401710 du 30 novembre 2006 rectifié par ordonnance du 4 janvier 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen l'a, à la demande de la commune de Rougemontiers, condamnée à verser à cette dernière la somme de 40 400 euros en réparation de désordres affectant la station d'épuration située sur le territoire de la commune et a mis à sa charge les frais de l'expertise dont le montant est de 1 891,38 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Rougemontiers ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société Concept Environnement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rougemontiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ; qu'elle n'est pas responsable de l'aggravation des désordres allégués ; que le tribunal ne pouvait retenir cette responsabilité au vu d'un rapport d'expertise qui n'est pas motivé en ce qui la concerne, ne met en évidence que des phénomènes qui sont sans incidence sur les dysfonctionnements observés, et repose sur une démarche scientifique contestée ; que seuls les maîtres d'oeuvre, qui ont sous-estimé les capacités de traitement auxquelles devait répondre la station, sont responsables des dommages et doivent à ce titre la garantir entièrement ; qu'en raison du manque d'informations techniques et de l'existence d'une expertise contraire, un nouvel expert doit être désigné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 avril 2007, régularisé par la production de l'original le 25 avril 2007, présenté pour la société Concept Environnement, dont le siège social est Parc d'activités de la Forêt, rue Henri Becquerel, BP 2000 à Evreux (27092) par Me Barrabé ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement et le rapport d'expertise sont motivés ; que le projet qu'elle a préconisé comme chargée de la rédaction du dossier de consultation des entreprises est différent de celui que la société EPARCO ASSAINISSEMENT a finalement installé ; que le mauvais fonctionnement de la station est imputable à cette dernière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2007, présenté pour la commune de Rougemontiers, par Me Canton ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante ne se dégage pas de la responsabilité présumée par les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dès lors que le rapport d'expertise montre clairement que le fonctionnement médiocre des installations de prétraitement de cette entreprise est à l'origine d'une part des désordres ; que l'expert s'est parfaitement expliqué sur cette cause des dysfonctionnements et a répondu aux dires de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; que son appel en garantie n'est pas fondé ; que le préjudice est justifié ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 8 juin 2007, présenté pour la société Concept Environnement ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à ce que la commune de Rougemontiers la garantisse, le cas échéant, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

au-delà d'une somme de 148 019,83 euros, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le protocole transactionnel conclu entre elle-même, l'Etat et la commune de Rougemontiers prévoyant que cette commune garantira son assureur de tout recours que la société EPARCO ASSAINISSEMENT pourrait exercer au titre des procédures engagées par la commune pour l'indemnisation des travaux de reprise, elle a droit à être garantie par ladite commune pour la fraction excédant la somme qu'elle a reçue de son assureur ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008 fixant au 18 février 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 15 février 2008, régularisé par la production de l'original le 18 février 2008, présenté pour la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 février 2008, régularisé par la production de l'original le 20 février 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la commune, la SMABTP, assureur de la société Concept environnement et l'Etat ont signé un protocole transactionnel et que le juge doit donc conclure au non-lieu même en cas d'appel en garantie dirigé contre les constructeurs ; que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée lorsqu'il a omis de faire des réserves sur un vice de conception ; que la commune s'est engagée à garantir notamment l'Etat de tout recours que pourrait exercer EPARCO ASSAINISSEMENT ;

Vu l'ordonnance du 26 février 2008 réouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 10 octobre 2008, régularisé par la production de l'original le 14 octobre 2008, présenté pour la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Faty, pour la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Rougemontiers a confié à la société Concept Environnement la réalisation des études techniques d'une station d'épuration des eaux usées ; qu'elle a ensuite confié à la direction départementale de l'équipement de l'Eure la mission de direction des travaux, la commune maître de l'ouvrage ayant confié à la société EPARCO ASSAINISSEMENT la construction, en 1996, d'une station dimensionnée pour le traitement de 250 équivalents habitants ; qu'à la suite de la réception de l'ouvrage, prononcée après levée des réserves le 30 octobre 1997 avec effet au 25 juillet 1997, divers désordres sont apparus ; qu'en particulier, des contrôles ont montré que, dès septembre 1997, les effluents rejetés par la station ne présentaient pas un niveau chimique acceptable au regard des normes sanitaires ; que la commune de Rougemontiers a demandé au Tribunal administratif de Rouen la condamnation des deux maîtres d'oeuvre et du constructeur à prendre en charge le coût de remise en état de l'ouvrage ; que, sur la base du rapport de l'expert désigné par cette juridiction, déposé le 21 juillet 2004, la société Concept Environnement et l'Etat, maîtres d'oeuvre, ont reconnu chacun une part de responsabilité, ce qui les a conduit à mettre fin au litige par la conclusion d'un protocole transactionnel signé le 27 mars 2006 ; qu'après avoir donné acte du désistement de la commune de ses conclusions dirigées contre les maîtres d'oeuvre, les premiers juges ont retenu la responsabilité partielle de la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans l'apparition des désordres en litige et l'ont condamnée à verser à la commune de Rougemontiers la somme de 40 400 euros et à prendre en charge 20 % des frais de l'expertise ;

Considérant que le procédé mis en place par la société EPARCO ASSAINISSEMENT consiste à recevoir les eaux usées dans deux fosses alimentant chacune un préfiltre, les eaux étant extraites de cette installation de prétraitement et acheminées ensemble vers une série de 7 filtres qui achèvent leur épuration préalable à leur rejet ; que si les dysfonctionnements de la station d'épuration trouvent, pour l'essentiel, leur origine dans la sous-estimation des besoins de traitement, cette erreur de conception étant imputable tant à la société Concept Environnement qu'à l'Etat, qui l'ont au demeurant admise en ratifiant la transaction susmentionnée du 27 mars 2006, il résulte toutefois du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'installation de prétraitement réalisée par la société EPARCO ASSAINISSEMENT a eu un rendement médiocre, inférieur aux données fournies par cette entreprise ; qu'à l'issue d'un exposé complet et précisément motivé des éléments recueillis par lui et après analyse des dires des parties, l'expert a relevé que ce fonctionnement défectueux associé à un déséquilibre d'alimentation des deux lignes de prétraitement présentait la nature d'une cause aggravante des désordres en litige ; que la société EPARCO ASSAINISSEMENT soutient qu'une répartition déséquilibrée entre les deux lignes de pré-traitement, composée chacune d'une fosse et d'un filtre, est sans incidence sur le dysfonctionnement général de la station dès lors que, en raison de l'existence d'une conduite unique placée à la sortie de la partie de l'installation assurant le pré-traitement, les filtres placés en fin de circuit assurant le traitement final sont alimentés par des effluents ayant des caractéristiques chimiques homogènes ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise, qui établit clairement et suivant une démarche scientifique précise et détaillée un lien entre le rendement médiocre de l'installation de prétraitement et le taux anormalement élevé des charges organiques des eaux amenées dans la dernière série de filtres, ces eaux fussent-elles homogénéisées, que l'aggravation des désordres est imputable au constructeur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la société EPARCO ASSAINISSEMENT n'établit pas que l'intégralité des désordres en litige résulterait de la sous-estimation de la capacité nécessaire pour assurer le traitement des eaux usées de Rougemontiers ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur dans l'appréciation de la part de responsabilité incombant à la société EPARCO ASSAINISSEMENT en la condamnant à prendre à sa charge 20 % du montant, non contesté, de la réparation des désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur les conditions de mise en jeu de sa responsabilité dans l'apparition des désordres, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Rougemontiers une somme de 40 400 euros et a mis à sa charge 20 % des frais de l'expertise ; que les conclusions subsidiaires de la société EPARCO ASSAINISSEMENT tendant à ce que la société Concept Environnement et l'Etat la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent, eu égard au caractère exclusif de sa responsabilité dans l'aggravation des désordres seuls encore en litige devant la Cour, être accueillies ; que les conclusions présentées par la société Concept Environnement tendant à ce que la commune de Rougemontiers la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la somme que son assureur a accepté de supporter ne peuvent, par voie de conséquence de ce qui précède, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rougemontiers qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EPARCO ASSAINISSEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rougemontiers ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Concept Environnement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EPARCO ASSAINISSEMENT est rejetée.

Article 2 : La société EPARCO ASSAINISSEMENT versera une somme de 1 500 euros à la commune de Rougemontiers ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la société Concept Environnement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rougemontiers et de la société Concept Environnement est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT, à la commune de Rougemontiers, à la société à responsabilité limitée Concept Environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°07DA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00185
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;07da00185 ?
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