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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00034


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, dont le siège est Parc Horizon 2000, rue Jean Monnet à Brebières (62117), représentée par son gérant en exercice, par Me Chrétien ; l'EURL WINCALL INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403953 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributio

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, dont le siège est Parc Horizon 2000, rue Jean Monnet à Brebières (62117), représentée par son gérant en exercice, par Me Chrétien ; l'EURL WINCALL INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403953 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu la réponse à ses observations aux redressements ; que cette lettre devait lui être adressée à Brebières et non à Douai où elle n'avait plus d'activité ; que son avocat avait reçu mandat pour la recevoir ; que le quantum de l'imposition pour 1996 est erroné ; que la notification de redressements est, dans la même mesure, insuffisamment motivée ; que le dégrèvement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne la privait pas du droit à la déduction en cascade ; que l'insuffisance d'actif relevée par l'administration n'est pas justifiée, que ce soit au titre de l'exercice 1997 comme l'a jugé à juste titre le tribunal ou au titre de l'exercice 1996 comme le soutient à tort l'administration ; que les provisions pour charges passées par la société en participation Wincall dont elle est membre sont justifiées par le caractère inéluctable de sa liquidation intervenue en 1997 ; que cette société en participation ne détenait aucune créance qui n'aurait pas été inscrite à son actif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les impositions relatives à l'exercice 1997 ont été entièrement dégrevées ; que la lettre de réponse aux observations de la contribuable a été envoyée, comme les autres pièces de la procédure, à la dernière adresse connue de l'administration ; que l'avocat n'était pas mandaté pour recevoir le courrier ; que le quantum n'est pas erroné ainsi que le montre un calcul tenant compte des dégrèvements intervenus ; que la notification de redressements était motivée ; que le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, s'il a mis fin à la taxation d'un profit sur le Trésor, a également mis fin au droit à la déduction en cascade ; que l'insuffisance d'actif au niveau de l'EURL est établie même en ce qui concerne l'exercice 1996 ; que les provisions pour charges passées par la société en participation Wincall ne sont pas justifiées ; qu'une créance détenue par cette dernière a été omise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2008, présenté pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée WINCALL INTERNATIONAL est membre de la société en participation Wincall, ayant pour objet le négoce de produits pharmaceutiques ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont ces deux entreprises ont fait l'objet au titre des exercices 1996 et 1997, l'administration a notamment mis à la charge de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contributions sur cet impôt ; que les impositions relatives à l'exercice 1997 ont été dégrevées en totalité ; que l'entreprise fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus de ses conclusions en décharge de ces impositions dues au titre du seul exercice 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant que le siège social de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL était fixé à Douai (Nord) où lui ont été adressés l'avis de vérification de comptabilité du 16 décembre 1998, remis le même jour et la notification de redressements du 20 décembre 1999, reçue le 22 décembre suivant ; que la lettre du 18 juillet 2001 de réponse aux observations de la contribuable, présentée à la même adresse, n'a pas été retirée au bureau distributeur où elle a été mise en instance et a été retournée au service revêtue de la mention « non réclamé » ; que les circonstances que les vérificateurs ont constaté dès le début des opérations de contrôle fiscal que l'entreprise avait été mise en sommeil et que ces opérations se sont déroulées à sa demande dans les locaux du groupe Couteau situés à Brebières (Pas-de-Calais) où a d'ailleurs été envoyée une demande de renseignements, ne sont pas de nature à conclure que la société vérifiée avait fait connaître à l'administration que son siège social avait été transféré de Douai à Brebières ; que le mandat du 4 février 1999, établi avant la réception par l'entreprise de la notification de redressements susmentionnée, se borne à confier à son conseil la mission de représenter la société dans le cadre du suivi des opérations de contrôle sans lui conférer le pouvoir de recevoir les correspondances de l'administration, à la différence du mandat du 6 janvier 1999 confié au même avocat par la société en participation Wincall vérifiée dans les mêmes conditions que la contribuable ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élection de domicile chez le conseil de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL et en l'absence de transfert de son siège dans la commune de Brebières, le service était en droit d'adresser, à son siège de Douai qui était sa dernière adresse connue, la lettre du 18 juillet 2001 de réponse à ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas envoyé ou lui aurait irrégulièrement envoyé ladite lettre doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la notification de redressement susmentionnée du 20 décembre 1999 adressée à l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, était annexée une copie de la notification de redressements du même jour adressée à la société en participation WINCALL dont elle est membre ; que, faisant expressément référence à cette dernière notification de redressements, la page 16 de la notification envoyée à l'EURL requérante mentionne, d'une part, que le résultat rectifié après cascade de la société en participation WINCALL s'établit à la somme de 32 733 422 francs à la clôture de l'exercice 1996 et, d'autre part, que, compte tenu de ce que l'EURL détient 50 % des parts de cette société en participation, le redressement calculé à son niveau s'élevait, en base, au montant de 16 366 711 francs ; que, par suite, la contribuable n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements du 20 décembre 1999 qui lui a été envoyée était, en ce qui concerne les conséquences de la vérification de la société WINCALL dont elle est participante, insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité susmentionnée, l'administration, qui avait redressé l'EURL WINCALL INTERNATIONAL à la taxe sur la valeur ajoutée, a tenu compte du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour accorder à la requérante le bénéfice de la déduction en cascade prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales pour le calcul des redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par décision du 22 octobre 2004, l'administration a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'EURL WINCALL INTERNATIONAL n'était, par l'effet même de ce dégrèvement total, plus en droit de continuer à bénéficier de la déduction en cascade ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé par décision du 5 mai 2004 prise sur la réclamation préalable de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL du 17 décembre 2003, la base de calcul de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt demeurant en litige au titre de l'exercice 1996 était composée, d'une part, d'une somme de 3 201 915 francs correspondant à la part du résultat de la société en participation Wincall redressé imposable au niveau de l'EURL, d'autre part, d'une somme de 1 746 000 francs correspondant à la réintégration d'une insuffisance d'actif constatée au sein même de l'EURL requérante et, enfin, d'une somme de 702 300 francs correspondant à son résultat déclaré, soit 5 650 215 francs (861 369 euros) au total ; que, par suite, l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, qui propose un calcul prenant en compte une base incluant les redressements opérés au niveau de la société en participation avant la décision de dégrèvement du 5 mai 2004 susmentionnée, n'est pas fondée à soutenir que le quantum de l'imposition demeurant en litige est erroné ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du libellé d'une facture émise le 4 avril 1997 présentée au vérificateur qu'une société dénommée Oxet a consenti une avance de 300 000 US dollars, soit 1 746 000 francs en trois versements effectués les 20 septembre, 9 octobre et 22 octobre 1996 au profit de la société Winwood, détenue en totalité, comme l'EURL requérante, par la société DMS ; que cette même facture mentionne également que cette avance était destinée à permettre de solder une dette d'égal montant détenue par l'EURL WINCALL INTERNATIONAL à l'égard d'une société de droit britannique dénommée Basilton Trading et Co dont il n'est pas contesté qu'elle est apparentée à la société Oxet susmentionnée ; qu'en tirant de ces mentions la constatation que l'EURL requérante détenait, avant la date du 22 octobre 1996, une créance certaine dans son principe et dans son montant à l'égard de la société Basilton Trading et Co, l'administration était en droit, quelles que soient les modalités de recouvrement de cette avance, faisant intervenir des entreprises apparentées entre elles, de la rattacher à ses écritures d'actif de l'exercice 1996 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la société en participation Wincall, l'administration a remis en cause la passation d'une écriture de provision d'un montant de 1 019 583 francs relative à des charges de frais de licenciement d'un pharmacien, à la valeur d'un certain nombre d'immobilisations et à la résiliation de contrats de location ; que le montant susmentionné n'a été défini que le 4 avril 1997, date du protocole de cessation de l'activité de la société en participation convenu entre ses membres ; qu'aucun justificatif contemporain des événements rendant probable la réalisation des événements ayant motivé l'écriture de provision en litige n'est apporté par la contribuable qui ne conteste pas sérieusement l'administration qui fait valoir qu'à la clôture de l'exercice 1996, le pharmacien tentait de relancer l'activité de négoce de médicaments de la société en participation Wincall et que les immobilisations en litige ont été reprises à l'actif de l'EURL requérante qui a continué l'activité de ladite société en participation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur était en droit de réintégrer les provisions passées en 1996 ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration a ajouté à l'actif de la société en participation Wincall dont répond l'EURL requérante à proportion de ses parts, une somme de 4 085 619 francs correspondant à une créance détenue à l'égard de la société de droit britannique susmentionnée Basilton Trading et Co ; que cette somme, qui correspondant plus précisément aux intérêts dus par cette dernière société, figure dans le protocole de cessation d'activité du 4 avril 1997 mentionné ci-dessus ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que le montant en litige présente la nature d'une créance devant figurer à l'actif du bilan de la société en participation Wincall ; que si la contribuable soutient que la somme en litige serait erronée, qu'elle ne serait que la traduction de flux financiers imparfaitement retracés et qu'elle ne représenterait que le solde financier d'une compensation entre des dettes et des créances réciproques n'ayant engendré aucun bénéfice, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun justificatif, ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL WINCALL INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société WINCALL INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée WINCALL INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08DA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00034
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00034 ?
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