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30/10/2008 | FRANCE | N°07DA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07DA01739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 novembre 2007, présentée pour M. Thierry Z et Mme Isabelle A épouse Z, demeurant ..., par la SCP Criqui,Vandenbulcke et Dugard ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600990, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme Rolland X et autres, annulé l'arrêté du maire, en date du 14 février 2006, par lequel le maire de Cailly leur a délivré un permis de construire pour une maison d'habitation sur le lot B de l

a parcelle cadastrée B n° 227 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme R...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 novembre 2007, présentée pour M. Thierry Z et Mme Isabelle A épouse Z, demeurant ..., par la SCP Criqui,Vandenbulcke et Dugard ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600990, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme Rolland X et autres, annulé l'arrêté du maire, en date du 14 février 2006, par lequel le maire de Cailly leur a délivré un permis de construire pour une maison d'habitation sur le lot B de la parcelle cadastrée B n° 227 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Rolland X et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. Rolland X, Mme Christelle X épouse B, M. et Mme Christophe C, M. et Mme Gilles D et M. et Mme Alain E la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a retenu le caractère inondable de la parcelle ; qu'elle n'a jamais été inondée et n'est pas inondable ; qu'en tout état de cause, la commune a exigé que la construction soit surélevée et dépourvue de sous-sol, ce qui suffit à la prémunir de tout risque d'inondation ; que c'est également à tort que le Tribunal a cru pouvoir retenir que la construction participera à l'aggravation du risque d'inondation des parcelles riveraines d'ailleurs sans préciser les pièces sur lesquelles il se fondait ; que le rapport établi par le schéma d'aménagement des gestions des eaux ne peut s'appliquer à la parcelle en question qui n'est pas inondable en raison de son altimétrie et de la présence d'une ravine qui ne déborde que si on la bouche en amont ; qu'aucune règle d'urbanisme n'impose à ce jour que leur parcelle soit remodelée pour servir de réceptacle ou de tampon de manière à y recevoir les eaux se dirigeant dans le centre de Cailly en cas de pluviométrie exceptionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour M. Rolland X, demeurant ..., Mme Christelle X épouse B, demeurant ..., M. et Mme Christophe C, demeurant ..., M. et Mme Gilles D, demeurant ... de la laiterie à Cailly (76690) et M. et Mme Alain E, demeurant ... ; ils font valoir que M. et Mme Z viennent d'obtenir un nouveau permis de construire et pourraient dès lors renoncer à leur requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui demande à la Cour de conclure au

non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme Z ; il soutient qu'ils ont déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un projet différent de celui qui a fait l'objet de l'arrêté annulé, lequel a été autorisé le 8 avril 2008 par le maire de Cailly, au nom de l'Etat ; que, dès lors, ils n'ont plus intérêt à demander à la Cour l'annulation du jugement attaqué ; qu'à titre subsidiaire, il s'en rapporte au mémoire du préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008 présenté pour M. X Rolland et Mme X Christelle épouse B ; ils concluent au rejet de la requête des époux Z, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 4 octobre 2007, à ce que soit mise, au titre de la première instance, à la charge des époux Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, à ce qu'ils soient également condamnés à leur verser, au titre de l'appel, la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; qu'ils font valoir que, malgré l'invitation qui leur a été faite par le ministre, ils ne se sont pas désistés de leur requête ; qu'ils entendent interjeter appel incident de l'article 3 du jugement qui a rejeté leur demande de paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il leur appartiendra de s'exprimer sur leur intérêt à agir ; que les risques d'inondation existent ainsi que les nouveaux développements le font apparaître ; que leur parcelle a été inondée en 1999 ; que la ravine contiguë déborde en cas d'orage ou de pluie importante ; qu'ils ont disposé des plaques en ciment pour renvoyer l'eau sur les parcelles voisines ; qu'il a été démontré en première instance que le terrain en cause sert de champ d'expansion des crues ; qu'il convient de les restaurer et non de les supprimer ; que les cartes du SAGE ne sont pas complètes dans leur périmètre ni exhaustives ; que des refus de permis de construire ou des certificats d'urbanisme négatifs ont été délivrés pour des parcelles voisines à cause des risques d'inondation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'ils n'avaient pas précisé la partie perdante qu'ils entendaient voir condamner ; que, toutefois, quand il fait application de cette disposition, c'est au juge qu'il appartient, compte tenu du sort donné aux conclusions, de déterminer la partie perdante ; que l'identification de la partie perdante au regard des consorts X B et autres ne présentait, en l'espèce, aucune difficulté ; que la Cour condamnera donc les époux Z à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ; que, par leur appel, les époux Z les ont obligé à défendre et à exposer à nouveau des frais de procédure ; que les époux Z qui seront proclamés partie perdante leur verseront à ce titre une nouvelle somme de 2 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour les époux Z qui persistent dans leurs moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des époux Z, et sur les conclusions aux fins de non-lieu du ministre :

Considérant que l'arrêté, en date du 8 avril 2008, par lequel le maire de la commune de Cailly a, au nom de l'Etat, délivré à M. et Mme Z un nouveau permis de construire pour le même terrain et un projet comparable, n'est pas de nature à priver d'objet l'instance d'appel qu'ils ont engagée contre le jugement, en date du 4 octobre 2007, prononçant, à son article 1er, l'annulation de leur permis de construire initial délivré le 14 février 2006, ou à leur retirer tout intérêt, et, partant, toute qualité pour agir ;

Sur les conclusions d'appel principal de M. et Mme Z :

Considérant qu'aux termes des dispositions purement permissives de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;

Considérant que si la parcelle B 227, sise impasse du centre à Cailly, sur laquelle les

époux Z ont le projet d'édifier une maison d'habitation, a bien été inondée en 1995 et 1999 à la suite de fortes précipitations, le projet en cause ne comporte pas de sous-sol et est légèrement surélevé par rapport au sol naturel, comme le préconisaient les services de la direction départementale de l'équipement, saisie pour avis par le maire ; que, si les consorts X et autres soutiennent que l'existence même de la construction serait de nature à aggraver, sur les parcelles dont ils sont propriétaires, les conséquences des inondations qu'ils subissent déjà, et en dernier lieu en 2007, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère exceptionnel du risque d'inondation et à l'amplitude limitée des submersions constatées, et en l'absence de démonstration de l'existence même d'une aggravation, en amont, de la submersion en cas d'inondation, du fait du projet querellé, le maire de la commune de Cailly, agissant au nom de l'Etat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les époux Z sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 février 2006 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la demande ; qu'en l'espèce, les intéressés n'avaient pas articulé devant les premiers juges d'autre moyen que celui tiré des dispositions de l'article R. 511-2 du code de l'urbanisme ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande des

consorts X, C, D et E ;

Sur les conclusions incidentes des intéressés :

Considérant que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen et le rejet de leur demande font obstacle à ce que ceux-ci puissent, au titre de la 1ère instance ou de l'appel, bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions des époux Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de condamner solidairement les consorts X, C, D et E, qui succombent, à verser 1 500 euros aux époux Z en application des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé ; la demande des consorts X, C, D et E tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 du maire de Cailly, portant permis de construire au bénéfice des époux Z est rejetée.

Article 2 : Les consorts X, C, D et E sont condamnés solidairement à verser 1 500 € aux époux Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à M. Rolland X et Mme Christelle X épouse B, à M. et Mme C, à M. et Mme D, à M. et Mme E, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01739
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;07da01739 ?
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