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30/10/2008 | FRANCE | N°08DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08DA00710


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 avril 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602023 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Nadège X et autres, a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 15 000 euros, à Mme A une somme de 10 000 euros et à Mmes Y et Z une somme de 2 500 euros à chacune en réparation du préjudice moral subi du fait du suicide de M. Kévin B intervenu le 11 juillet 20

05, alors qu'il était détenu au centre de détention de Val de Reuil, ainsi q...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 avril 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602023 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Nadège X et autres, a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 15 000 euros, à Mme A une somme de 10 000 euros et à Mmes Y et Z une somme de 2 500 euros à chacune en réparation du préjudice moral subi du fait du suicide de M. Kévin B intervenu le 11 juillet 2005, alors qu'il était détenu au centre de détention de Val de Reuil, ainsi qu'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres en première instance ;

Il soutient que M. B a été placé à titre préventif au quartier disciplinaire le 10 juillet 2005 en raison de violences physiques commises à l'encontre d'une surveillante pénitentiaire ; que le médecin de l'UCSA n'a pas émis de contre-indication à son placement en cellule disciplinaire, alors même que deux autres sanctions précédentes consistant en une mise en cellule disciplinaire avaient fait l'objet d'une contre-indication médicale, à savoir les 11 février et 4 mars 2005 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le seul placement au quartier disciplinaire de M. B sans contre-indication médicale est fautif, ne serait-ce qu'en raison de deux précédentes tentatives de suicide ; que lors de la mise en cellule disciplinaire le 10 juillet 2005, des consignes particulières ont été données ; qu'au cours de la soirée du 11juillet 2005, les surveillants pénitentiaires ont effectué la « ronde des feux » à 20 heures 40 minutes, une première contre ronde à 23 heures 20 minutes, heure à laquelle M. B a été découvert pendu, la seconde contre ronde ayant été prévue à une heure du matin ; qu'aucune faute n'est caractérisée, en l'espèce, dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour Mme Nadège X, demeurant ..., Mlle Isabelle Y, demeurant ..., Mme Carole Z, demeurant ... et Mme Mireille A, demeurant ..., par la SELARL Etienne Noël - Sandra Gosselin, qui concluent au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement rendu le 26 février 2008 par le Tribunal administratif de Rouen et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les articles D. 188 et D. 189 du code de procédure pénale mettent à la charge de l'administration pénitentiaire une double obligation de sécurité et de respect de la dignité à l'égard des détenus qui lui sont confiés ; que toutes mesures doivent être prises pour veiller à limiter au maximum le risque suicidaire ; que M. Kevin B, détenu au sein du centre de détention du Val de Reuil depuis le 2 février 2005, avait déjà fait l'objet de huit condamnations par la commission disciplinaire ayant donné lieu à deux placements en quartier disciplinaire avant le dernier en date du 11 juillet 2005 ; que durant ses deux premiers séjours en quartier disciplinaire, M. B a tenté, à chaque fois, de mettre fin à ses jours, en particulier le 11 février 2005 alors que sa fiche arrivant mentionne qu'il « ne supporte pas le quartier disciplinaire » ; qu'à chacune de ses tentatives, le médecin-chef de l'UCSA a rédigé un certificat médical contre-indiquant le maintien au quartier disciplinaire ; que l'administration pénitentiaire était donc informée du risque suicidaire présenté par M. B ; qu'en outre, en dehors des rondes, aucun surveillant ne se trouve au quartier disciplinaire de la division 1 ; que la ronde de 23 heures 20 ne constituait pas une contre ronde, la précédente ronde ayant été effectuée à 20 heures 45, soit plus de 2 heures 45 avant ; qu'enfin la fiche individuelle du quartier disciplinaire de M. B comportait des indications particulières ; que compte tenu des indications contenues dans le dossier médical et du risque suicidaire présenté par M. B, compte tenu des précédentes tentatives, il était impératif pour les surveillants de le surveiller d'une manière particulièrement rapprochée, sachant de plus qu'une couverture lui avait été remise ; qu'il apparaît manifeste qu'aucune mesure particulière de surveillance n'a été prise, d'une part, en ce qu'aucun surveillant, en service de nuit, n'était présent au quartier disciplinaire et d'autre part, en ce que les rondes ont été très espacées dans le temps ; que M. B, même s'il est fréquemment passé devant la commission disciplinaire, n'a été placé au quartier disciplinaire qu'à deux reprises, antérieurement au 11 juillet 2005, à savoir les 11 février et 4 mars 2005, et que lors de ces deux passages, il a tenté de mettre fin à ses jours ; qu'à la suite de ces tentatives, une contre-indication a été formulée par le médecin de l'UCSA, aboutissant à une levée de la sanction ; que même si le 11 juillet 2005, aucune contre-indication n'avait été formulée antérieurement au placement au quartier disciplinaire, une surveillance particulière était rendue indispensable, sachant qu'il s'agissait du troisième placement en cellule disciplinaire et que lors de chacun des deux premiers séjours, M. B avait tenté de passer à l'acte ; que l'article D. 270 du code de procédure pénale suppose une présence permanente des surveillants au quartier disciplinaire en service de nuit, comme cela est le cas en service de jour ; que les rondes étaient trop espacées ; que le simple fait que des consignes particulières aient été données démontre que l'administration pénitentiaire avait mesuré le risque suicidaire ; que, malgré ces consignes, les contrôles réguliers préconisés n'ont pas eu lieu, les rondes étant espacées de près de trois heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2008 par télécopie et confirmé le 15 juillet 2008 par la production de l'original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté pour Mme Nadège X, Mlle Isabelle Y, Mme Carole Z et Mme Mireille A qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris des mesures de surveillance particulières et d'avoir commis une faute, en raison de la non présence permanente de surveillants pénitentiaires au quartier disciplinaire du centre de détention ; que l'administration n'a pas méconnu les tendances suicidaires de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Noël, pour Mme X, Mlle Y, Mme Z et Mme A ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 11 juillet 2005, M. Kevin B, alors qu'il était placé en quartier disciplinaire du centre de détention du Val de Reuil, s'est suicidé par pendaison dans sa cellule ; que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est dirigé contre un jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de

Mme Nadège X et autres, a condamné l'Etat à verser à Mme X, mère de M. B, une somme de 15 000 euros, à Mme A, sa grand-mère, une somme de 10 000 euros et à

Mmes Y et Z, tantes de M. B, une somme de 2 500 euros à chacune en réparation du préjudice moral subi du fait du suicide de M. Kévin B ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire :

Considérant que si aucune contre-indication médicale n'a été formulée pour le placement , le 11 juillet 2005, de M. B en quartier disciplinaire, placement qui devait durer 45 jours, dont 20 jours fermes conformément à la sanction prononcée ce même jour par la commission de discipline, il résulte de l'instruction que M. B, qui était détenu au centre de Val de Reuil depuis le 2 février 2005, avait déjà, à deux reprises, le 11 février 2005 et le 4 mars 2005, tenté de se suicider, chacune de ces tentatives étant intervenue alors qu'il venait d'être placé en quartier disciplinaire ; que la fiche individuelle du quartier disciplinaire concernant M. B comportait d'ailleurs des consignes particulières pour l'exécution de la sanction prononcée le 11 juillet 2005 et indiquait, notamment, que rien ne devait être donné au détenu et que ce dernier devait faire l'objet de contrôles réguliers ; que si une ronde a été effectuée vers 20 heures 45, au cours de laquelle M. B a été vu discutant avec les autres détenus et qu'une autre ronde a eu lieu vers 23 heures 20, ronde au cours de laquelle M. B a été retrouvé pendu à la face interne de la grille d'entrée de sa cellule à l'aide des manches de son pull, ces mesures ne peuvent être, eu égard, d'une part, aux deux récentes précédentes tentatives de suicide commises par M. B, d'autre part, aux consignes particulières portées sur sa fiche individuelle, regardées comme suffisantes et adaptées à la personnalité de ce détenu ; que, dans ces conditions, Mme X et autres sont fondées à soutenir que l'administration pénitentiaire a commis une faute de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du suicide de M. Kevin B ;

Sur le préjudice :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les demanderesses de première instance en condamnant l'Etat à verser une somme de 15 000 euros à Mme X, mère de M. B, une somme de 10 000 euros à Mme A, sa grand-mère, ainsi qu'une somme de 2 500 euros à chacune des deux tantes de M. B, Mme Y et Mme Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X et autres une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à Mme Nadège X, à Mlle Isabelle Y, à Mme Carole Z et à Mme Mireille A.

2

N°08DA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00710
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;08da00710 ?
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