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10/11/2008 | FRANCE | N°07DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 07DA01307


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Mouchabac ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501089 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2005 du préfet de l'Eure refusant l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis français ;

2°) d'annuler ladite décision du 6 avril 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Mouchabac ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501089 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2005 du préfet de l'Eure refusant l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis français ;

2°) d'annuler ladite décision du 6 avril 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs dès lors que le préfet ne précise pas le fondement légal de la décision ; que le préfet de l'Eure a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait pas refuser l'échange de son permis de conduire sans avoir consulté l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui est seul habilité à établir des documents d'état civil aux réfugiés pour des évènements liés à l'état civil survenus sur le territoire dont ils sont originaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2007 portant clôture de l'instruction au 23 novembre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2008 reportant la clôture de l'instruction au 21 février 2008 ;

Vu la mise en demeure, en date du 10 juin 2008, adressée au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, d'avoir à produire ses observations en défense dans un délai d'un mois ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2008 reportant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo a sollicité, le 15 décembre 2004, l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis français ; que par une décision du 6 avril 2005, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande ; qu'il relève appel du jugement du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ... » ; que l'article 3 de cette même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. » ;

Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions de l'article R. 222-3 précité du code de la route, refusent l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen contre un permis français constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 6 avril 2005 du préfet de l'Eure mentionne que le permis de conduire présenté par M. X n'est pas valable et qu'il est impossible de vérifier l'authenticité de ce document auprès des autorités congolaises ; que si elle est suffisamment motivée en fait, cette décision, qui ne vise aucun texte juridique, ne précise pas les considérations de droit qui en sont le fondement ; qu'ainsi, en prenant cet arrêté, le préfet de l'Eure, qui n'était pas en situation de compétence liée dès lors que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 n'était pas expiré lorsqu'il a pris sa décision, n'a pas respecté les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, la décision litigieuse doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 6 avril 2005 refusant l'échange de son permis de conduire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501089 du Tribunal administratif de Rouen du 24 juillet 2007 et la décision du 6 avril 2005 du préfet de l'Eure sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°07DA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01307
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;07da01307 ?
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