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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA00168


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 30 janvier 2008, présentée pour M. Halilou X, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706668 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter l

e territoire français en fixant le Cameroun ou tout autre pays où il sera...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 30 janvier 2008, présentée pour M. Halilou X, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706668 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Cameroun ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, dans sa réponse, le tribunal a méconnu le principe de la supériorité des traités et conventions internationales sur la loi nationale ; que l'absence de visa ne pouvait lui être opposée en tant que demandeur d'asile débouté ; qu'il n'est pas justifié de refuser d'enregistrer à trois reprises une demande de visa au motif que le demandeur n'est pas accompagné de son conjoint alors que cette condition n'est pas requise par la loi pour enregistrer une demande de visa ; qu'il s'agit là d'une erreur de droit, le préfet ayant ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas ; que le tribunal a éludé cette question ; qu'en refusant de lui accorder un troisième rendez-vous, le préfet a commis une faute déontologique ; que son état de santé nécessite un suivi médical en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2008 au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nature de la carte de séjour temporaire n'est pas au nombre des exceptions dispensant l'intéressé de présenter un visa de long séjour ; que ce dernier n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'argument selon lequel l'intéressé serait dispensé de visa en raison du rejet de sa demande d'asile n'est pas fondé ; que le requérant ne saurait soutenir que le refus d'enregistrement de la demande de visa long séjour est fondé sur l'absence de son épouse, mais bien sur la défaillance de celui-ci à ses convocations ; qu'il n'a jamais justifié, contrairement à ce qui est affirmé, de l'indisponibilité de son épouse ; qu'il est constant qu'il n'a pas honoré le second rendez-vous ; que les allégations selon lesquelles son épouse se serait excusée ne sont pas corroborées par ses services ; que si le requérant s'était présenté à l'une des dates fixées d'un commun accord, il aurait été reçu même en l'absence de son épouse ; que la décision n'est en tout cas fondée que sur l'absence même du requérant aux deux convocations destinées à l'instruction de sa demande ; que si le requérant fait valoir que son état de santé nécessiterait un suivi médical en France, il est constant qu'il n'a sollicité la délivrance d'une carte de séjour qu'au titre de conjoint de française ; que la précédente demande de titre de séjour de l'intéressé au titre d'étranger malade a fait l'objet d'un refus le 13 juillet 2004, mais le pli a été retourné par les services postaux avec la mention non-réclamé ; qu'au surplus, le médecin inspecteur notait que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'a pas cherché à connaître la suite réservée à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2003 ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a autorisé à titre exceptionnel le requérant à déposer une demande de visa de long séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 21 juillet 2008 et confirmé par la réception de l'original le 23 juillet 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que le fait pour le préfet d'accepter finalement de revoir la demande de visa ne peut en rien modifier l'appréciation de la décision précédemment prise ; que le préfet s'est gardé d'abroger la décision critiquée ; que sa simple suspension pendant le cours de la procédure ne saurait justifier le rejet de la demande de l'appelant dans la mesure où il existe toujours une décision lui faisant grief ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, qui est entré en France le 27 septembre 2001, muni d'un visa Schengen C valable jusqu'au 4 novembre 2001, et s'est maintenu irrégulièrement au-delà de cette période sur le territoire français, relève appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Pas-de-Calais en date du 7 septembre 2007 lui refusant son admission au séjour en qualité de conjoint de française et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que la circonstance que M. X a sollicité, en vain, la qualité de réfugié avant de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une française ne le dispensait pas de produire, à l'appui de cette demande, un visa de long séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au motif qu'il ne s'est présenté à la préfecture accompagné de son épouse, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est pour ne s'être pas rendu personnellement aux deux convocations qui lui ont été adressées par ses services pour les 17 et 27 août 2007 que le préfet a décidé le classement sans suite de sa demande de visa ; que le requérant, qui ne justifie pas s'être effectivement présenté à la préfecture à ces deux dates, n'est pas davantage fondé à soutenir que le motif effectivement retenu par le préfet pour prendre cette décision est erroné en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que son état de santé nécessiterait un suivi médical en France, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors que la demande de titre de séjour, à laquelle fait suite la décision attaquée, a été faite en qualité de conjoint d'une française ; qu'au demeurant, le requérant n'apporte aucun élément nouveau sur son état de santé alors même qu'il avait effectué une demande d'admission au séjour pour cette raison en 2003 et que cette demande avait été rejetée le 13 juillet 2004 après avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halilou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00168
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00168 ?
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